Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2403681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2024 et 16 avril 2025, M. A C, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète, qui n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, a dès lors commis une erreur de droit ;
— compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— enfin, compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur ses enfants, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né le 24 mars 1984, est arrivé en France, selon ses déclarations, en juin 2015. Dans le dernier état de ses écritures, il demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder, comme il lui incombe de le faire, à un examen particulier de l’ensemble des éléments relatifs à la situation particulière de M. C. Cette décision n’est par suite entachée d’aucune erreur de droit.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. M. C, qui soutient être arrivé sur le territoire français en juin 2015, invoque sa vie commune avec une compatriote résidant en situation régulière en France, avec laquelle il a eu trois enfants, nés en France en 2019, 2021 et 2023. Toutefois, aucun élément ne peut permettre d’établir que le couple résidait ensemble avant le mois de décembre 2023. La vie commune n’existait ainsi que depuis à peine plus d’un an à la date de la décision contestée. En outre, le requérant, qui n’apporte aucune précision sur les conditions du séjour en France de sa compagne, ne démontre pas que la vie familiale ne pourrait pas, compte tenu notamment du bas âge des enfants, se poursuivre en Albanie, où l’aîné des enfants pourra continuer sa scolarité. Par ailleurs, si M. C est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 30 octobre 2020 pour exercer la profession de carreleur, cette seule circonstance, alors que, comme la préfète du Rhône l’indique dans sa décision attaquée, cet emploi ne figure pas parmi les métiers en tension dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ne permet pas d’établir qu’il disposerait de perspectives notables d’insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces circonstances, et alors que M. C, qui est arrivé en France à l’âge de 31 ans, ne soutient pas qu’il ne disposerait plus d’aucun lien dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette dernière n’est donc pas contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ces mêmes raisons, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. C.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. Pour les motifs indiqués ci-dessus, M. C ne démontre l’existence d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptible de justifier la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de cet article. Le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par la préfète du Rhône dans la mise en œuvre de ces dispositions ne peut, dès lors, être accueilli.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, et notamment de la circonstance qu’aucun élément ne fait aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d’origine de M. C, la préfète du Rhône n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Elle n’a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C.
11. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
Le président, rapporteur,
J.-P. Chenevey
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. B
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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