Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 juil. 2025, n° 2506759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 2 juin 2025, Mme B A formule un recours gracieux auprès de la préfète du Rhône, suite à la décision du 12 mai 2025, qu’elle ne produit pas, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. A l’appui de son courrier intitulé « recours gracieux » et explicitement adressé à la préfète du Rhône, Mme A fait valoir que l’acte de naissance EC7 qui lui est demandé est difficile, voire impossible à obtenir, dès lors qu’elle est dépourvue de toute attache avec son pays d’origine, l’Algérie, et qu’elle ne comprend pas comment sa demande de naturalisation peut être classée sans suite pour une pièce dont l’obtention est hors de sa portée, et demande en conséquence à la préfète de réexaminer sa demande. Ce faisant, Mme A formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.
3. En tout état de cause, alors que Mme A ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier, l’avis de classement sans suite n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est, par suite, pas susceptible de recours en excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 juillet 2025
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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