Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 août 2025, n° 2402829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à son bénéfice, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la demande d’admission au séjour de la requérante est en cours d’examen.
Par une lettre du 20 juin 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2025, Mme B… maintient les conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par un arrêté du 17 juin 2025, il a retiré l’arrêté du 13 mai 2025 d’obligation de quitter le territoire français et qu’un titre de séjour d’une durée d’un an sera remis à la requérante.
Par une lettre du 18 juin 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2025, Mme B… maintient les conclusions de sa requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 17 juin 2025, retiré l’arrêté du 13 mai 2025 d’obligation de quitter le territoire français et a accordé à la requérante, un titre de séjour d’une durée d’un an. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Elsaesser une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 19 août 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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