Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2509705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Monod, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que le dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours s’explique par son intention d’entrer dans la Légion étrangère, qui lui a été refusée pour raison de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Monod, qui fait valoir que la situation individuelle de M. A… C…, qui présente des problèmes de santé et de précarité, n’a pas été prise en compte ;
- les observations de M. A… C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 19 novembre 2025, la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… C…, ressortissant malgache né le 28 décembre 1994, au motif qu’il a présenté, sans motif légitime, une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix-jours]. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est entré régulièrement en France le 12 juillet 2024 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de court séjour. Pour justifier de la tardiveté de sa demande d’asile, enregistrée le 19 novembre 2025, il se borne à faire valoir qu’il est venu en France dans l’intention de rejoindre les rangs de la Légion étrangères, au sein desquels il n’a pas été admis pour des raisons médicales. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité, que l’intéressé réside chez une ressortissante comorienne, amie de sa mère et qu’il n’a fait état d’aucun élément de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’un motif légitime expliquant le dépôt tardif de sa demande d’asile plus d’un an après son arrivée en France, ni ne démontre être exposé à une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement refuser de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées, qu’elle n’a pas pris en compte sa situation individuelle ou qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. B…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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