Annulation 1 octobre 2020
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2207991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 octobre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2022 et 25 octobre 2022, M. G… A… et Mme H… I… épouse A… agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants C… E…, D… E… et F… E…, représentés par Me Chaigneau, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 126 250,22 euros en réparation des préjudices matériels et moraux résultant de l’illégalité des refus opposés aux demandes de visas pour les trois enfants par l’autorité consulaire française à Kiev (Ukraine) et du retard pris par l’administration pour leur délivrer les visas litigieux suite à la décision de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er octobre 2020 ;
2°) d’assortir le montant de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2021, et de leur capitalisation ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 14,59 euros en indemnisation des frais d’envoi de la demande indemnitaire préalable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’administration a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat, d’une part, dans la mesure où le refus de délivrance de visas de long séjour qui a été opposé aux trois enfants J… I…, annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er octobre 2020, était illégal et, d’autre part, en exécutant tardivement cette décision ;
- les refus de visa litigieux opposés aux trois enfants mineurs J… Mme I… ont contraint M. A… et Mme I… à rester auprès d’eux en Ukraine ;
- M. A… évalue :
. ses préjudices matériels résultant des refus de visas litigieux à une somme globale de 47 716,22 euros au titre d’une perte de chance de suivre une formation et d’accéder à l’emploi, et de l’absence de versement des prestations sociales en France ;
. son préjudice moral à une somme globale de 10 000 euros à raison des répercussions de la décision litigieuse sur son état de santé, dès lors qu’il n’a pu rentrer en France ;
- Mme I… évalue son préjudice matériel au titre de l’incidence professionnelle suite à sa démission de son emploi, en janvier 2019, pour venir en France à 4 317 euros, et son préjudice moral à 1 000 euros à raison de l’expiration du visa qui lui avait été accordé ;
- le préjudice des enfants est évalué à 7 000 euros pour F… à raison de l’aggravation de son état de santé du fait du retard de sa prise en charge en France, à 2 000 euros au total pour C… et Yuliaa à raison de leur préjudice de scolarité, outre une somme de 16 217 euros pour les trois à raison des préjudices liés à l’angoisse de se retrouver sans leurs parents, de l’incertitude quant à la délivrance des visas et au délai déraisonnable pour les obtenir, ainsi qu’à l’angoisse d’une guerre imminente en Ukraine ;
- l’ensemble de la famille a, en outre, subi un préjudice moral suite la perte d’un logement qui leur avait été initialement attribué à Saint-Malo et l’impossibilité de trouver un logement lors de leur retour en France, évalués respectivement à 5 000 et 3 000 euros, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence, qui peuvent être évalués à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que si la responsabilité de l’Etat n’est pas contestée, les préjudices allégués ne sont en revanche pas justifiés.
Mme I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport J… B…,
- et les observations de Me Chaigneau, représentant M. A… et Mme I….
Considérant ce qui suit :
M. G… A…, de nationalité française, a quitté la France en 2016 pour s’installer en Ukraine et y a épousé le 20 septembre de la même année, Mme H… I…, de nationalité ukrainienne, mère de trois enfants, C…, D… et F… E…, de même nationalité, issus d’un précédent mariage, nées respectivement les 1er mars 2005, 8 octobre 2008 et 30 juin 2011. Après que l’autorité consulaire française à Kiev a délivré, le 8 novembre 2018, un visa de long séjour à Mme I… en qualité de conjointe d’un ressortissant français, des visas ont été sollicités pour ses trois filles le 12 février 2019. Des refus de visa leur ont été notifiés le 4 mars 2019. M. et Mme A… ont exercé le 19 avril 2019 un recours contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Ce recours a été reçu par la commission le 29 avril suivant. Une décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission, est intervenue le 29 juin 2019. M. et Mme A… ont formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2019. Par arrêt du 1er octobre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 juin 2019, et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à C…, D… et F… E… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt. Par une demande du 19 mars 2022, implicitement rejetée, M. A… et Mme A…, agissant en son nom personnel et en celui de ses enfants, ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subi à raison de l’illégalité des refus de visas opposés aux trois enfants. Les intéressés demandent la condamnation de l’Etat à réparer, à hauteur d’une somme globale de 126 250,22 euros, les préjudices qu’ils estiment résulter du refus illégal de délivrer les visas sollicités.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Par l’arrêt, mentionné au point précédent, du 1er octobre 2020, devenu définitif, la cour a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kiev refusant de délivrer à C…, D… et F… E… des visas de long séjour, au motif qu’elle était entachée d’une erreur de droit au regard de dispositions de l’article L. 212-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle méconnaissait l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant la délivrance des visas de long séjour sollicités, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle les refus de visa ont été opposés aux mineures C…, D… et F… E…, ces refus ayant fait obstacle à leur entrée en France, soit à compter du 4 mars 2019. Il résulte de l’instruction que les visas sollicités ont été délivrés aux intéressées le 18 février 2021. La faute en cause a donc eu pour effet de prolonger la période durant laquelle la famille n’a pu venir en France d’un an, onze mois et quatorze jours. Le ministre de l’intérieur fait valoir que la période de responsabilité doit cesser à la date de la décision de la cour administrative d’appel dès lors que le contexte sanitaire, et notamment le second confinement, à compter du 30 octobre 2020, a impacté les services des visas. Toutefois, le ministre de l’intérieur ne justifie pas que l’autorité consulaire de Kiev n’était pas à même de délivrer les visas aux trois enfants avant le 18 février 2021. Il n’est pas davantage justifié que la famille n’aurait pu, à raison des restrictions sanitaires, entrer sur le territoire français avant cette date. Enfin, quand bien même, M. et Mme A… et les enfants ont attendu plusieurs mois pour rejoindre le territoire français après la délivrance des visas, cette circonstance n’est pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité, la période de celle-ci courant seulement, au demeurant, jusqu’à la date de délivrance des visas.
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation
A raison de l’absence de délivrance des visas aux trois enfants mineures C…, D… et F… E…, M. et Mme A… ont fait le choix de rester en Ukraine auprès d’elles. Dès lors, ainsi qu’ils le font valoir, les refus de visas litigieux leur ont causé un préjudice en lien avec l’impossibilité, pour l’ensemble de la famille, d’aller s’établir en France entre le 4 mars 2019 et le 18 février 2021.
S’agissant des préjudices matériels :
M. A… se prévaut d’une perte de chance d’obtenir une formation professionnelle, ainsi qu’un emploi en France durant la période de responsabilité en cause. Il produit des échanges de courriels en février puis en juillet 2019 dont il ressort que des employeurs l’ont contacté suite à ses demandes de formation en alternance. Toutefois, outre qu’il n’apporte aucune précision sur les formations en question, les pièces produites, qui évoquent la nécessité d’un entretien, sont insuffisantes à établir qu’il aurait eu une chance sérieuse d’être ainsi recruté. Par suite, le préjudice lié à la perte de chance de suivre une formation et d’obtenir un emploi n’est pas établi.
M. A… demande l’indemnisation d’une somme de 45 316,22 euros au titre des prestations sociales qu’il aurait dû percevoir si la famille était entrée en France dès le 4 mars 2019. Toutefois, l’absence de versement aux requérants du revenu de solidarité active pour une famille de trois enfants est sans lien direct avec la faute commise par l’administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement notamment les dépenses engagées compte tenu du niveau et du coût de la vie en France. En outre, il résulte de l’instruction que, durant la même période, la famille a perçu des prestations sociales en Ukraine. Par suite, ce chef de préjudice matériel invoqué par les requérants doit être également écarté.
Il résulte de l’instruction qu’en conséquence du visa qui lui a été accordé le 8 novembre 2018, Mme A… a démissionné de son emploi le 28 janvier 2019 avec le projet de s’établir en France avec son mari et ses enfants et qu’elle a été contrainte de rester en Ukraine du fait des refus de visas opposés à ses enfants le 4 mars 2019. Elle est, ainsi, fondée à faire valoir qu’elle a subi un préjudice à raison de l’incidence professionnelle desdits refus de visas qui sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros.
M. A… justifie de frais d’envoi de recommandé pour former sa demande indemnitaire préalable à hauteur de 14,59 euros. Il conviendra en conséquence de l’indemniser de cette somme.
S’agissant des préjudices moraux :
M. A… se prévaut d’un préjudice moral en lien avec la dégradation de son état de santé du fait d’une part du stress occasionné par les refus de visa opposés aux enfants de son épouse et, d’autre part, du fait de l’impossibilité de rentrer en France pour se faire soigner. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui souffre d’hypertension artérielle depuis de nombreuses années, a été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique en février 2020. Il justifie, en outre, de nombreux appels aux urgences entre juillet 2019 et juin 2021 notamment pour des crises d’épilepsie avec des accès convulsifs. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas, en se bornant à produire des articles très généraux sur le système de santé ukrainien, d’une insuffisance dans la prise en charge dont il a pu bénéficier dans ce pays. En outre, il n’établit pas davantage que le stress en lien avec la situation administrative de la famille a eu une incidence sur la dégradation de son état de santé. Dans ces conditions, dès lors que le lien de causalité entre la faute de l’Etat et la dégradation de l’état de santé de M. A… n’est pas établi, la demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
Les requérants font également valoir que le retard dans leur établissement en France à raison des refus illégaux de délivrer aux mineurs F…, C… et D… des visas de long séjour, a contribué à l’aggravation de l’état de santé F…. Il ressort des pièces produites que la jeune fille, née le 30 juin 2011, souffre d’une anomalie chromosomique et de crises d’épilepsie fréquentes. Elle présente un retard de développement global, ne communique pas, n’a pas acquis la propreté et présente des difficultés motrices. Alors qu’il ressort du bilan d’évaluation réalisé en France pour l’année scolaire 2021-2022, qu’Anhelina a été scolarisée en Ukraine dans un centre spécialisé et y a bénéficié à domicile d’un suivi par une psychomotricienne, rien ne permet d’établir, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la prise en charge dans ce pays aurait été insuffisante par rapport à celle dont elle aurait pu bénéficier en France. Il n’est pas davantage démontré que l’état de santé F… se serait dégradé entre mars 2019 et février 2021. Dès lors, la demande d’indemnisation à ce titre ne peut qu’être écartée.
M. et Mme A… soutiennent que les refus de visas litigieux ont eu de graves répercussions sur la scolarité de C… et D… à raison notamment du temps perdu dans l’apprentissage du français. Il résulte de l’instruction que la famille est arrivée en France le 17 octobre 2021, et que les deux jeunes filles ont été scolarisées à compter du deuxième trimestre de l’année scolaire 2021-2022 en seconde professionnelle « métiers de l’hôtellerie restauration » pour C… et en 4ème pour D…. Il ressort du bulletin de ce deuxième trimestre que toutes deux se sont progressivement intégrées dans leur classe, qu’elles se montrent volontaires notamment dans l’apprentissage du français. S’il est souligné pour toutes deux des difficultés de compréhension du français, la production du seul bulletin scolaire du deuxième trimestre de l’année scolaire 2021-2022 de chacune d’elles ne saurait justifier d’un retard pris dans l’apprentissage de la langue dès lors qu’il s’agissait des premiers mois de leur arrivée en France. En outre, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’elles n’auraient pu être scolarisées en Ukraine jusqu’à leur départ pour la France, aucun retard dans les apprentissages n’est démontré. Par suite, la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de scolarité ne peut qu’être rejetée.
Il ressort d’un courriel en date du 24 janvier 2019 d’une responsable de service à la préfecture d’Ille et Vilaine qu’un logement avait été attribué à M. A… et à sa famille à Saint-Malo. Ainsi que le font valoir les requérants, à raison des refus de visas litigieux, la famille n’a pu bénéficier de ce logement. Suite à la délivrance, en février 2021, des visas pour les trois enfants, M. A… justifie de nombreuses démarches dans toute la France afin de trouver un logement pour sa famille. Alors que toutes ces démarches sont restées infructueuses, et que la famille a été contrainte de venir en France sans solution d’hébergement stable et d’être hébergée par le 115, le préjudice allégué, lié à l’impossibilité de trouver un logement alors qu’une solution stable avait été trouvée en début d’année 2019, est en lien direct avec les refus de visas litigieux. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la famille à ce titre en lui allouant une somme globale de 1 500 euros.
Les requérants soutiennent que les trois enfants mineures ont subi un préjudice en lien avec l’angoisse de se retrouver seules en Ukraine sans leurs parents. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme A… aient envisagé de quitter l’Ukraine sans elles. Par suite, la réalité de ce chef de préjudice n’est pas démontrée.
Mme A… se prévaut d’un préjudice en lien avec l’expiration de son visa délivré le 20 décembre 2018. Toutefois, alors qu’en sa qualité de conjointe de Français, elle ne fait état d’aucune difficulté dans l’obtention d’un visa, la réalité de ce préjudice n’est pas démontrée.
Les requérants font état d’un préjudice moral en lien avec l’incertitude quant à l’obtention des visas pour les trois enfants, le retard mis par l’administration pour leur délivrer des visas après la décision de la cour administrative d’appel, l’angoisse à raison de la guerre imminente en Ukraine, ainsi que de troubles dans les conditions d’existence. Si à raison du choix fait par M. et Mme A… de rester en Ukraine auprès des trois enfants, la famille n’a pas subi de séparation suite aux refus de visa litigieux, il n’en demeure pas moins que durant près de deux ans elle a vécu dans l’incertitude quant à la possibilité de venir s’établir en France. En revanche, il n’est pas justifié d’une aggravation des tensions entre la Russie et l’Ukraine entre mars 2019 et février 2021, étant rappelé que l’invasion militaire de l’Ukraine par les forces armées russes a débuté le 24 février 2022, soit postérieurement à l’établissement en France des requérants. En outre, si les intéressés se prévalent de troubles dans leurs conditions d’existence à raison des refus de visa litigieux, ils ne produisent aucun élément quant à leurs conditions de vie en Ukraine. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants en leur allouant à chacun la somme de 1 500 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, date de réception de leur demande préalable par l’administration. La capitalisation des intérêts, a été demandée dans la requête enregistrée le 21 juin 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêt, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige
Mme I… épouse A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Chaigneau, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… et Mme I… épouse A… une somme globale de 5 014,59 euros. L’Etat est condamné à verser à Mme I… épouse A… en qualité de représentante légale de ses enfants C…, D… et F… E… 1 500 euros pour chacune d’elles, soit 4 500 euros au total. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022. Les intérêts échus au 21 mars 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Chaigneau, avocate J… I…, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, à Mme H… I… épouse A…, à Me Chaigneau et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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