Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2401215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Goudemez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une interdiction, pendant une durée de six mois, d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui restituer sa carte professionnelle, dans le délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle a été adoptée, sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été adoptée sans saisine de la commission prévue à l’article L. 213-13 du code du sport, en l’absence de justification de l’urgence permettant d’omettre sa consultation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui est titulaire du brevet de moniteur de football UEFA B et de la carte professionnelle d’éducateur sportif, exerce des fonctions de responsable technique jeunes au sein de l’association Union Lorraine de Plantières à Metz. Par une décision du 24 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs, pendant une durée de six mois.
Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / (…) / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il comporte les considérations de droit et l’intégralité des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code prévoit que les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables « 1° En cas d’urgence (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a été informé, le 24 janvier 2024, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, de la mise en examen de M. B…, le 25 octobre 2023 pour des faits de viol et d’atteinte sexuelle autre qu’un viol sur mineure de quinze ans, commis alors qu’il était majeur, et de ce que le juge d’instruction avait, par une ordonnance du 25 octobre 2023, placé l’intéressé sous contrôle judiciaire avec notamment, depuis une décision du 26 octobre 2023, interdiction d’exercer une activité impliquant des mineurs. La nature même de ces faits justifiait qu’une mesure soit prise sur-le-champ par l’autorité administrative, afin de protéger les pratiquants mineurs au sein du club de sport employeur de M. B…. Le préfet de la Moselle n’était ainsi pas tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable avant d’adopter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne peut pas utilement invoquer, à l’encontre de la mesure de police administrative qu’il conteste, les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, pour la même raison que celle indiquée au point 5, l’autorité administrative n’était pas non plus tenue de consulter la commission prévue par les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport citées ci-dessus.
En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport que, pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ».
La décision attaquée est fondée la mise en examen de M. B… pour des faits de viol et d’atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans, commis par un majeur avec une différence d’âge avec la victime d’au moins cinq ans. Le requérant ne conteste pas la matérialité de cet élément, dont disposait le préfet pour estimer que, compte tenu de la nature des faits ayant justifié les poursuites judiciaires, et alors même que ces faits auraient été commis dans un contexte distinct de son contexte professionnel, son maintien dans des fonctions d’enseignement, d’animation et d’encadrement constituait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants de ce club. Le requérant ne saurait à cet égard se borner à se prévaloir de sa présomption d’innocence, ni des attestations de soutien qu’il produit et qui sont sans rapport avec les éléments fondant la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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