Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2500958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars et le 25 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Chardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé de le titulariser à l’expiration de sa période de renouvellement de stage ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de prononcer sa réintégration et sa titularisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence rationae temporis ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir, alors qu’il a été affecté dans un domaine ne correspondant pas à son savoir-faire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense a été enregistré le 12 septembre 2025 pour le recteur de l’académie de Nancy-Metz et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
— le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Au titre de l’année scolaire 2022/2023, M. B… a été recruté par un contrat du 1er septembre 2022 en qualité d’enseignant stagiaire bénéficiant de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en tant que professeur de lycée professionnel en génie industriel des structures métalliques – chaudronnerie. À l’issue de la première année de son stage, celui-ci a été renouvelé au sein d’un autre lycée professionnel pour une durée d’un an au titre de l’année scolaire 2023/2024. Le jury académique et la commission consultative paritaire académique ont émis des avis défavorables à sa titularisation respectivement le 24 juin 2024 et le 17 janvier 2025. Par une décision du 21 janvier 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé la titularisation de M. B… à l’expiration de la période de renouvellement de stage. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. D… C…, nommé recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz par un décret du 23 octobre 2024, publié au Journal Officiel de la République Française le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence rationae temporis de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée, refusant de titulariser M. B… dans le corps des professeurs de lycée professionnel, n’a pas le caractère d’une sanction. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Par suite, et alors d’ailleurs que le requérant ne précise pas à quel titre elle aurait dû l’être, il ne saurait utilement soutenir que la décision contestée devait être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-4 du code de l’éducation : « Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-8 et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. / Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement. /Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu’il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l’exercice de la fonction ».
Aux termes de l’article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Le stage a une durée d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. / A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel. / Le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l’accomplissement d’une seconde année de stage. A l’issue de cette période, l’intéressé est soit titularisé par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié par le ministre chargé de l’éducation nationale, soit réintégré dans son grade d’origine ou dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 8 du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. / I. – Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation. / (…) / II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. / (…) / III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L’intéressé peut bénéficier des allocations d’assurance chômage en application de l’article L. 351-12 du code du travail. (…) ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Pour contester la décision de refus de titularisation litigieuse, M. B… soutient que le jury académique n’a pas tenu compte de son affectation sur un poste en « menuiserie-aluminium-verre », qui ne correspond pas à son recrutement sur un poste en « génie industriel des structures métalliques – chaudronnerie », domaine dans lequel il a obtenu un brevet de technicien supérieur.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui n’a d’ailleurs pas été titularisé à l’issue de sa première année de stage effectué dans le domaine de la chaudronnerie, a bénéficié d’un accompagnement renforcé à sa prise de poste en seconde année de stage au sein du lycée professionnel de Raon-l’Etape dans le domaine « menuiserie-aluminium-verre ». Un système de tutorat par un professeur expérimenté dans ce domaine a été organisé, M. B… a réalisé plusieurs mises en situation professionnelles dans ce domaine et il a suivi 240 heures de formation aux métiers du professorat. Si, malgré l’appui ainsi mis en place, M. B… n’a pas acquis les compétences techniques en matière de menuiserie-aluminium-verre, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier, en particulier du rapport de titularisation de l’inspectrice de l’éducation nationale et de l’avis du jury académique, que le refus de titularisation est également fondé sur la méconnaissance du référentiel des compétences du métier du professorat, sur une vision erronée des exigences du métier d’enseignant et sur l’impossibilité d’expliquer la conception de séquences d’enseignement à partir d’un référentiel. Les insuffisances professionnelles ainsi relevées, qui ne sont pas utilement contredites par M. B…, sont de nature à démontrer que celui-ci n’a pas développé les compétences éducatives et pédagogiques transverses attendues de tout professeur en lycée professionnel. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de la manière de servir de M. B… que le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé de le titulariser à l’issue de sa seconde année de stage.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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