Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 janv. 2025, n° 2500025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle France travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi ainsi que de l’injonction à payer une somme de 21 936,88 euros correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période d’août 2021 à mai 2024.
Il soutient que :
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
— la preuve de la mauvaise foi et de la fraude que lui reproche France Travail n’est pas apportée : il n’est pas responsable du fait qu’il apparaissait encore comme mandataire de l’association (Re)naissances Théâtres alors qu’il a démissionné de son mandat de secrétaire le 3 septembre 2015 et que l’association a fait le nécessaire auprès de la préfecture comme de la banque pour déclarer ce changement de situation, ce qui a été admis en 2016 lors d’une précédente enquête de Pôle emploi ; il est bien salarié de cette association avec laquelle il a un lien de subordination, dès lors qu’il ne choisit pas les établissements scolaires ni les praticiens amateurs pour lesquels il réalise des mises en scènes et du travail musical de répétiteur, qu’il ne choisit pas les interventions gérées en direct par le bureau ni les dates de spectacles, n’a pas à supporter le risque économique auquel se heurte les activités de l’association, n’a pas la maîtrise de ses outils de travail ni des clients ; ce lien de subordination ne saurait être remis en cause par le fait que son nom figure sur la carte bancaire utilisée par l’association, de non-mise à jour par le greffe de la préfecture du nouveau bureau ni davantage par la circonstance que son numéro de téléphone apparaisse en bas de courriels envoyés par l’association ;
— France travail ne respecte pas le principe « non bis in idem » ni la présomption d’innocence et a une attitude relevant du harcèlement institutionnel ;
— la procédure suivie a été irrégulière : les courriers qui lui ont été adressés par France Travail dans le cadre de l’opération de vérification n’étaient pas motivés en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, les documents de son dossier ne lui ont pas été communiqués préalablement à la vérification, les échanges avec le médiateur de France Travail ont été effacés, aucune démarche de prévention et d’information n’est faite par France Travail ;
— la condition d’urgence est satisfaite : la radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour un an le prive de l’allocation du régime de l’intermittence du spectacle alors qu’elle représente 66 à 75 % de ses revenus et le refus de considérer son statut de salarié le prive de ses indemnités maladie pour les mois d’août et septembre 2024, pour un montant de 1 091,19 euros ; la famille n’arrive plus à faire face à ses charges.
Vu :
— la requête au fond n° 2407049 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était inscrit en qualité de demandeur d’emploi. Par une décision du 1er juillet 2024, Pôle Emploi l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois à compter du 1er juillet 2024. L’intéressé a, le 4 juillet 2024, formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par le code du travail, lequel a été rejeté par France Travail par une décision du 19 septembre 2024. La demande de médiation faite par M. B le 5 août 2024 n’a pas pu aboutir et la fin de la médiation a été prononcée le 5 novembre 2024. Par ailleurs, France Travail a réclamé, le 23 décembre 2024, à M. B un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 21 936,88 euros pour la période d’août 2021 à mai 2024.
Sur la décision par laquelle France Travail réclame à M. B la somme de 21 936,88 euros :
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.- L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme à laquelle cette loi a procédé, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. M. B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle France Travail lui réclame le remboursement de la somme totale de 21 936,88 euros qui résulterait d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi. Cette allocation relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la décision de France Travail portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi de M. B :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B soutient que la radiation de la liste des demandeurs d’emploi le prive de l’allocation du régime de l’intermittence du spectacle, qui représente une part prépondérante de ses revenus et que le foyer, avec cinq enfants à charge, peine à faire face à ses charges. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B a perçu en décembre 2024 un salaire à hauteur de 1 344 euros ainsi que 1371 euros de prestations sociales et que son épouse a perçu, quant à elle, un traitement mensuel de 1 562 euros, outre une pension alimentaire d’environ 300 euros mensuels. Dans ces circonstances, M. B, dont le foyer dispose ainsi de près de 4 300 euros nets mensuels, ne peut être regardé comme justifiant, en raison des motifs financiers invoqués, l’urgence qu’il invoque.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives aux indus d’allocation d’aide au retour à l’emploi sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à France Travail.
Fait à Rennes, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2500025
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