Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2500325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire complémentaires enregistrés le 6 février 2025, le 19 juin 2025 et le 25 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Feydeau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Feydeau en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait son droit à être entendu ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Le 4 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, du fait de la délivrance à la requérante d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français entre le 10 octobre 2025 et le 9 janvier 2026.
Par une décision du 7 janvier 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante guinéenne née le 15 septembre 2002, a déclaré être entrée sur le territoire français le 10 novembre 2022. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 19 février 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 juin 2024. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime a, le 10 octobre 2025, délivré à Mme B… une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de titre de séjour justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français entre le 10 octobre 2025 et le 9 janvier 2026, cette demande ayant été déposée initialement le 11 juillet 2025 après la reconnaissance de la qualité de réfugié à sa fille A… par une décision de l’OFPRA le 12 juin 2025. Par cette décision devenue définitive, le préfet doit être regardé comme ayant retiré la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions en date du même jour portant fixation d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation desdites décisions sont devenues sans objet, ainsi que celles aux fins d’injonction sous astreinte. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet de la Charente-Maritime en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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