Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2025, n° 2512513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Aziria, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier des Quatre Villes a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre du compte rendu de son entretien professionnel du 5 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier des Quatre Villes de procéder au retrait du compte rendu d’entretien de son dossier administratif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Quatre Villes la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
le compte rendu de son entretien d’évaluation en litige est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Par ailleurs, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B… doivent être regardées comme dirigées également contre le compte rendu d’entretien professionnel du 5 mai 2025.
4. M. B… pour demander l’annulation des décisions en litige soutient que le compte rendu d’entretien professionnel du 5 mai 2025 est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir dès lors que celui-ci lui a été remis déjà signé et antidaté et qu’aucun échange contradictoire réel ne s’est tenu et que cette évaluation est intervenue alors qu’il avait signalé des faits de harcèlement moral. Toutefois, les pièces produites à l’appui de sa demande ne permettant pas de justifier ses allégations, il y a lieu de considérer que les moyens ainsi invoqués ne sont assortis ni de faits ni de précisions susceptibles de venir à leur soutien et permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B… peut être rejetée par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 7° précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier des Quatre Villes.
Fait à Cergy le 14 octobre 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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