Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 juil. 2025, n° 2409091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février et le 15 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction.
Par une décision du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg a admis M. A à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré 30 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pialat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pialat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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