Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2303113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 2 avril 2023 et 13 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laroussi Robio, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant de l’absence de régularisation de sa situation administrative et financière durant son congé de maternité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Marseille a commis une faute commise dès lors qu’elle a illégalement refusé de maintenir sa rémunération durant sa période de congés pour maternité et qu’elle a déduit de son traitement les indemnités journalières non versées par la caisse de sécurité sociale ;
- elle a droit en conséquence à obtenir une indemnisation à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice financier et moral résultant de la faute de l’autorité territoriale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 27 octobre 2025, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de de ce que les conclusions indemnitaires fondées sur le non-reversement des indemnités journalières portant sur les droits de la requérante en sa qualité d’assurée sociale, ne relèvent pas, eu égard à leur nature, de la compétence de la juridiction administrative.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour Mme B… le 5 novembre 2025 et communiquée.
Vu :
- l’ordonnance n°23MA02089 du 25 septembre 2023 du juge des référés de la cour administrative de Marseille ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fabre, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par la commune de Marseille le 2 novembre 2021 pour exercer des fonctions de puéricultrice auxiliaire dans le cadre d’un contrat conclu pour une durée d’un an. Après avoir été placée en congé de maladie ordinaire le 15 novembre suivant, elle a été placée en congé de maternité du 25 novembre 2021 au 16 mars 2022. Estimant que la commune de Marseille a commis une faute en refusant de lui verser l’intégralité de sa rémunération durant la période de ses congés pour maternité, Mme B… a sollicité la commune, par courrier reçu le 4 octobre 2022, afin d’indemnisation de son préjudice moral et financier en résultant. Du silence de l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 4 décembre 2022. Par une ordonnance n°23MA02089 du 25 septembre 2023, la cour administrative de Marseille a annulé l’ordonnance du 12 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, et a condamné la commune de Marseille à verser à Mme B… une somme de 6 303 euros à titre de provision en réparation de ses préjudices au motif « qu’il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que Mme B… aurait perçu des prestations en application du régime de sécurité sociale au titre de ses congés maternité ». Mme B… demande au tribunal de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle estime avoir subi du fait des fautes commises par la commune dans le traitement de sa situation.
Sur la responsabilité de la commune de Marseille :
En ce qui concerne la faute résultant de la retenue des indemnités journalières de sécurité sociale :
2. Les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. En vertu des articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte pour l’assuré social le droit à une indemnité journalière s’il se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie. Aux termes de l’article R. 323-11 du même code, « lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues ».
4. Les litiges à caractère individuel qui peuvent s’élever au sujet de l’affiliation d’une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Il en va ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors du moins que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause.
5. Mme B… se prévaut de ce que son employeur ne lui a pas versé les indemnités journalières auxquelles elle avait droit pendant sa période de congé de maternité, soit une somme de 5 303,20 euros, en application de l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, et a, en outre, procédé à la retenue de ces indemnités sur son bulletin de salaire du mois de juin 2022. Il résulte de l’instruction que la commune de Marseille n’a pas versé d’indemnités journalières à Mme B…. En outre, aucune des pièces produites ne permet d’établir que Mme B… aurait perçu des prestations en application du régime de sécurité sociale au titre de ses congés maternité, de la part de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, dans le cadre de la subrogation légale au bénéfice de l’employeur prévue par le code de la sécurité sociale. L’action de la requérante visant à obtenir le bénéfice d’un droit qu’elle estime tenir de sa qualité d’assurée sociale, ne relève donc pas, eu égard à sa nature relative à des prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale, de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant au versement de la somme de 5 303,20 euros correspondant aux indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de son congé de maternité doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne la faute liée à l’absence de versement du traitement de Mme B… :
6. Selon l’article du 10 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : « L’agent contractuel a droit à un congé de maternité (…) d’une durée égale à celle qui est prévue par le code du travail. Le bénéfice et les modalités de ces congés sont accordés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires au 5° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au titre Ier du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale. / Durant ces congés, l’agent contractuel conserve l’intégralité de sa rémunération. », et selon son article 12 : « Le montant du traitement servi pendant une période (…) de maternité, (…) est établi sur la base de la durée journalière d’emploi de l’intéressé à la date d’arrêt du travail. / Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d’inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10. »
7. Il est constant que la commune de Marseille a refusé de verser à la requérante un plein traitement correspondant à la période du 15 novembre 2021 au 16 mars 2022 durant laquelle l’agent a été placée en congé de maladie ordinaire puis en congé de maternité, au motif pris d’une erreur de droit commise par son employeur, lequel a appliqué à sa situation une version de l’article 10 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique qui ne lui était pas applicable. En effet, le décret n°2021-846 du 29 juin 2021 a supprimé la condition d’ancienneté d’au moins six mois de services effectifs qui était requise pour que les agents contractuels bénéficient d’un congé de maladie. Si la commune de Marseille a régularisé la situation financière de Mme B… sur son bulletin de salaire de juin 2022 en procédant au versement de son traitement de base, du supplément familial de traitement, de l’indemnité de résidence et de l’IFSE correspondant à la période en cause, ce versement n’est toutefois intervenu qu’après plusieurs relances de la part de la requérante et après une période de six mois. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la commune a commis une faute résultant de la régularisation tardive de son traitement, de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
8. Mme B… ne justifie d’aucun préjudice matériel et financier distinct de celui qui a été réparé par la régularisation de sa situation administrative et financière et le versement de ses rappels de traitements au mois de juin 2022. Par suite, ses demandes indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
9. Par ailleurs, le défaut de versement des sommes en cause durant plusieurs mois, que la requérante a dû rechercher auprès du juge administratif, est à l’origine d’un préjudice moral et de de troubles dans les conditions d’existence de la requérante dus à l’absence de ressources régulières, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 2 000 euros. De cette somme devra être déduite la somme de 1 000 euros qui a été accordée à titre de provision à la requérante par ordonnance n° 23MA02089 du 25 septembre 2023 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Marseille est condamnée à verser à Mme B… une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices résultants de la faute de la commune.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Marseille est condamnée à verser à Mme B… la somme de 2 000 euros en indemnisation des préjudices subis, somme de laquelle sera déduite, la somme de 1 000 euros correspondant à la provision mise à la charge de la commune de Marseille.
Article 2 : La commune de Marseille versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2021-846 du 29 juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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