Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2026, n° 2512985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et voir sa situation administrative examinée et ce, dans un délai de 21 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’expiration du dossier le 22 décembre 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » l’expose à devoir reformuler une demande de première admission au séjour et perdre sa place au sein de la file d’attente du traitement des dossiers ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors dès lors qu’il est exposé à un risque d’avoir à déposer une nouvelle demande le replaçant à la fin de l’ordre d’examen des demandes et que le délai d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de remise d’un récépissé l’autorisant à travailler est anormalement long ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le numéro de la demande de rendez-vous a été attribué le 17 novembre 2022 à un tiers, qui a obtenu un rendez-vous, que le dossier n’a pas été clôturé et que cette demande a fait l’objet de modifications le 22 octobre 2025 pour apparaître comme présentée par le requérant ; que la requête est ainsi irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure qui impose aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A… soutient que sa demande de rendez-vous présentée sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » et enregistrée sous le n° 10614921 a expiré le 17 novembre 2025, soit trente-six mois après son dépôt. Il résulte toutefois des éléments produits par la préfète de l’Essonne en défense que la demande de rendez-vous déposée le 17 novembre 2022 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » et enregistrée sous le n° 10614921 l’a été au nom d’un tiers et que les pièces jointes correspondaient à la situation de cette personne. Le 12 décembre 2025, l’ensemble des éléments de cette demande, en particulier l’identité du demandeur et les pièces jointes, ont été modifiées et correspondent désormais à la situation du requérant. Dès lors, le requérant qui a utilisé la démarche initiée par un tiers dont la « date d’expiration » était très proche, ne saurait invoquer l’urgence qui s’attacherait à une situation dans laquelle il s’est lui-même artificiellement placé. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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