Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 janv. 2026, n° 2303613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juillet, 16 octobre 2023 et 28 octobre 2025, sous le numéro 2303613, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et frais de gestion auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2022 concernant un immeuble sis à Nice (06000), 17 avenue des Fleurs, lot 56 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et une somme de 1.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort et de manière irrégulière que l’administration fiscale a procédé, sans notification préalable, au changement d’office d’affectation de ce bien à un local d’habitation, en méconnaissance de l’article 1406 du code général des impôts et du bulletin Officiel des Finances Publiques Impôts BOI-IF-TFB-40-10/12/2012 ;
- il s’agit d’un bien destiné à la location en meublé de tourisme, au sens de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation ; l’ensemble immobilier litigieux a fait l’objet d’un changement d’affectation en résidence de tourisme lors de sa construction selon le règlement de copropriété ; il n’a fait l’objet d’aucun changement d’affectation depuis 1995 ; selon les articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, la destination de ce bien est donc « Commerce et activités de service» ; depuis 2019, le bien est effectivement loué en meublé de tourisme, et les revenus de cette location ont été déclarés à l’administration fiscale ;
- aucune déclaration H2 ne devait être produite, car cet imprimé concerne uniquement les locaux d’habitation ou les locaux professionnels des constructions nouvelles, selon la publication BOI-IF-TFB-40-10/12/2012 du Bulletin Officiel des Finances Publiques Impôts ;
- l’imprimé n°6660, demandé par l’administration fiscale, avec la production d’un bail commercial est utilisé pour la déclaration des constructions nouvelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où c’est l’imprimé n°6704 modèle IL qui doit être utilisé ; en réalité, aucune démarche auprès de l’administration fiscale n’était nécessaire ;
- l’administration fiscale a engagé des poursuites en paiement d’une dette fiscale illégalement établie, procédant à une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) auprès d’Oranges Business Services et de Pôle emploi ; il s’agit d’une atteinte à son honneur et à sa réputation suite aux diffamations publiques produites par le biais de cette procédure ; par conséquent, le requérant est dans son droit de demander la réparation du préjudice subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le contradictoire a été respecté dans le cadre de la procédure d’imposition, comme cela résulte de la chronologie des faits ;
- la simple location d’un bien meublé détenu par le contribuable ne saurait à elle seule emporter la qualification de ce bien en local commercial au regard des règles de détermination de la valeur locative des locaux.
Le 4 décembre 2025, plus de deux ans après le mémoire en défense de l’administration, un mémoire récapitulatif non communiqué a été enregistré pour M. A….
II. – Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 octobre 2023, 13 mars 2024 et 29 octobre 2025, sous le numéro 2305364, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et frais de gestion auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2023 concernant un immeuble sis à Nice (06000), 17 avenue des Fleurs, lot 56 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et une somme de 1.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le numéro 2303613.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes moyens que la procédure enregistrée sous le numéro 2303613.
Le 4 décembre 2025, presque deux ans après le mémoire en défense de l’administration, un mémoire récapitulatif non communiqué a été enregistré pour M. A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, le rapport de M. Taormina, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit ;
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2303613 et 2305364 qui concernent la taxe foncière sur les propriétés bâties relative au même bien immobilier, ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
2. Aux termes du code général des impôts : « Art. 1406. – I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code./ I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret./ II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. Art. 1496. – I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux./ II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune./ Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement./ II bis. – A Mayotte, la valeur locative déterminée en application du II est minorée de 60 %./ III. – 1. Pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants :/ Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I ;/ Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu’il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d’occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l’application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d’Etat./ Les coefficients fixés pour les années 1979 à 1981 demeurent applicables jusqu’à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties./ Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location généralement constatés pour les locaux de l’espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par comparaison avec celle afférente à ces locaux./ 2. Lorsqu’un local cesse d’être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l’année suivante. Art. 1498. – I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat./ II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter./ Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II./ B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène./ Pour l’application du présent 1 :/ 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ;/ 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département. / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés./ A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. / A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département./ Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation./ C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives./ III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III./A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence./ La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale./ B. – La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 1518 ter, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l’année de leur création. Art. 1502. – I. – Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret./ Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d’un bien mentionné au I de l’article 1498./ II. – Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l’exploitation, à la demande de l’administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l’exactitude des déclarations prévues au I et à l’article 1406. Art. 1508. – Les rectifications pour insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux./ Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d’après les taux en vigueur pour l’année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées :/ Soit par le nombre d’années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, / Soit par le nombre d’années écoulées depuis le 1er janvier de l’année suivant celle de l’acquisition ou du changement, s’il s’agit d’un immeuble acquis ou ayant fait l’objet de l’un des changements visés à l’article 1517 depuis la première application des résultats de la révision./ Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l’article 1498, la première année d’application des résultats de la révision s’entend de 2017./ Art. 1517. – I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement./ Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, limiter l’augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l’habitation déterminée conformément à l’article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d’environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l’année précédant celle de la prise en compte de ces changements./ L’augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à hauteur d’un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements./ La délibération doit être prise par l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés./ 2. Lorsqu’une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la première fois ou après avoir cessé temporairement d’y être assujettie, il lui est attribué une évaluation./ II. – 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées :/ a) Pour les locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;/ b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l’article 1498, à la date mentionnée au A du même II ;/ c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l’article 1498, à la date mentionnée au B du même III./ Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l’administration d’après leur prix de revient conformément aux dispositions de l’article 1499, lorsqu’elles figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations. Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle est tenue informée de ces évaluations en lieu et place des commissions communales./ 2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées d’après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s’il n’en existe pas, d’après un tarif établi à cet effet ».
3. En premier lieu, il résulte de l’article 1517 du code général des impôts, les évaluations sont mises à jour chaque année en fonction des changements qui affectent les propriétés. En vertu de l’article 1406 du même code, les propriétaires doivent déclarer les constructions nouvelles et les changements de consistance ou d’affectation, ainsi que les changements d’utilisation des locaux professionnels et les changements de méthode d’évaluation des locaux industriels. Lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir à la charge de celui-ci des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi lorsque l’administration procède, en application de l’article 1508 du même code, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties du contribuable pour insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code.
4. Il résulte de l’instruction que, par acte du 13 octobre 2015, M. A… a acquis, dans un ensemble immobilier sis à Nice (06000), 17 Avenue des Fleurs, dénommé « Résidence Floreva » et exploité en résidence de tourisme, le lot numéro 56 correspondant à un appartement situé au 9ème étage du corps du bâtiment A, portant le numéro 916, et les 74/10000ièmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Le bien ainsi acquis était loué au profit de la SNC Floreva Exploitation aux termes d’un bail commercial qui a été résolu par décision du tribunal de grande instance de Nice du 14 juin 2012. Malgré cette résolution, le bien a été imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties selon les règles d’évaluation des locaux commerciaux. Dans le cadre des opérations de révision des valeurs locatives des locaux professionnels, ce bien avait fait l’objet d’une télédéclaration du 19 juillet 2013 suite à laquelle, il a continué d’être imposé au titre des années suivantes, en tant que local commercial, notamment au titre des années 2018 et 2019.
5. Par un message du 3 septembre 2019, M. A… indiquait que ledit bien n’aurait pas dû subir cette révision mise en place à compter du 1er janvier 2017, dans la mesure où ce bien ne serait pas un « local professionnel », message à la suite duquel, afin d’évaluer comme sollicité, ce local en local d’habitation, au lieu et place d’un local commercial, le Centre des impôts fonciers de Nice a adressé, le 6 septembre 2019 une demande visant au dépôt par le contribuable d’une déclaration H2 correspondant aux locaux d’habitation ; demande réitérée le 10 septembre 2019 à laquelle M. A… n’a jamais donné suite, aucune déclaration modèle H2 de local d’habitation n’ayant été déposée. Le 20 mai 2022, l’intéressé mentionnait que le bien en litige est « une résidence de tourisme avec sa destination inchangée ». En l’absence de justificatif fourni, le Centre des impôts fonciers de Nice a informé M. A…, par un courrier du 30 mai 2022, que le bien en litige serait imposé, dans la catégorie des locaux d’habitation et ce, malgré l’absence de déclaration modèle H2 déposée par le contribuable, la taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement au titre de l’année 2022 relative audit bien pour un montant de 681 € ayant été établie d’après une déclaration modèle H2 saisie d’office par ledit Centre, en fonction des éléments en possession du service.
6. Par une demande du 15 juin 2022, M. A… a sollicité de nouvelles explications qui lui ont été fournies le 6 juillet 2022 par le Centre des impôts fonciers de Nice. Par la suite, après réception de l’avis de taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2022, l’intéressé a déposé une réclamation préalable en indiquant que « le bien se trouve dans une résidence de tourisme. C’est donc un appartement à usage professionnel par sa destination ». Dans le cadre de l’instruction de cette réclamation, et pour le cas où le bien en litige serait effectivement un local commercial, le service a invité le contribuable à déposer une déclaration ‘’imprimé 6660 REV’’, une copie du bail commercial signé avec la société Floreva ou une autre société exploitante de la résidence de tourisme. Aucun justificatif n’ayant été fourni par M. A…, cette réclamation a donné lieu à une décision de rejet du 2 novembre 2022. Suite à la réception de son avis d’imposition relatif à la taxe foncière mise en recouvrement au titre de l’année 2023, M. A… a, de nouveau, contesté le montant de cette taxe, réclamation préalable rejetée par le Centre des Impôts Fonciers de Nice le 19 octobre 2023. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été procédé par l’administration à la révision des bases imposables de son bien à la taxe foncière sur les propriétés bâties, en méconnaissance du principe du contradictoire et de ses droits de contribuable.
7. En deuxième lieu, s’agissant de la distinction entre local d’habitation et local commercial, aux termes de l’article 1496 du code général des impôts, les locaux d’habitation et à usage professionnel s’entendent des locaux d’habitation proprement dits, des locaux utilisés pour une activité salariée à domicile ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92 du même code. Cette liste est strictement limitative. Les locaux exploités commercialement doivent, même s’ils sont destinés au logement (exemple : les hôtels), être évalués suivant les règles et modalités prévues pour les locaux commerciaux et biens divers (CGI, art.1498), mais seulement lorsque les services et prestations associés à ces logements conduisent à constater une affectation commerciale des locaux, notamment en ce qui concerne les logements compris dans des établissements d’hébergement offrant une prestation de location meublée. Il n’en est toutefois ainsi que lorsque les logements dans ces établissements font l’objet d’une exploitation dans laquelle la prestation « hébergement » s’accompagne d’importantes prestations para-hôtelières, auquel cas, l’établissement doit être considéré comme un bien divers et évalué selon l’une des méthodes prévues à l’article 1498 du code général des impôts. A défaut de telles prestations en nombre suffisamment important, l’établissement doit être considéré comme affecté à l’habitation et évalué selon la méthode prévue à cet effet qui s’appliquera indifféremment lorsque l’établissement constitue une seule unité d’évaluation, ou lorsque plusieurs locaux auront été créés.
8. Comme il a déjà été dit point 7, il ne résulte de l’instruction que la gestion de l’ensemble de l’établissement dans lequel se situe le bien de M. A… serait confiée à une entité unique, société commerciale ou organisme sans but lucratif comme c’est notamment le cas des résidences hôtelières et résidence de tourisme. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, que le logement fait l’objet d’une exploitation dans laquelle la prestation « hébergement » s’accompagnerait d’importantes prestations para- hôtelières alors que, comme il a été rappelé, la simple location d’un bien meublé détenu par le contribuable ne saurait à elle seule emporter la qualification de ce bien en local commercial au regard des règles de détermination de la valeur locative des locaux, alors au demeurant, que le requérant ne produit, dans le cadre de la présente requête, aucun des justificatifs qui lui ont été, à plusieurs reprises, demandés par le Centre des impôts fonciers de Nice.
9. Est inopérant le moyen tiré d’une prétendue non-conformité des imprimés sollicités par le service auprès de M. A…, faute pour l’administration d’avoir demandé au requérant l’imprimé n°6704 IL destiné à déclarer les changements d’affectation, dès lors qu’il ressort de l’article 1406.I bis précité du code général des impôts, que l’administration était fondée à demander à tout moment contribuable, un imprimé H 2 ou un imprimé CDB 6660, afin de mettre à jour les bases imposables suite à ses différentes déclarations. En tout état de cause, l’intéressé n’a pas non plus déposé l’imprimé n°6704 IL, et ni les dispositions du code de la construction et de l’habitation, ni celles du code de l’Urbanisme ne sauraient se substituer aux dispositions des articles 1494 et suivants précités du code général des impôts fixant les règles d’évaluation de la valeur locative des biens imposables. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge.
10. Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions à fin de décharge formulées par M. A… doivent être rejetées, ensemble ses conclusions indemnitaires et celles formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La greffière,
Signé23
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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