Annulation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 12 janv. 2023, n° 1907047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1907047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2019, et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2020 et 9 février 2022, M. F C, représenté par Me Alain Guyon puis par Me Stéphane Constant, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 mai 2019 par lesquelles la ministre chargée du travail, en premier lieu, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Eiffage Construction Pays de la Loire à l’encontre de la décision du 25 octobre 2018 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité départementale de Maine-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire a rejeté la demande de cette société tendant à la délivrance d’une autorisation de procéder à son licenciement, en deuxième lieu, a annulé cette décision du 25 octobre 2018, en dernier lieu, a délivré cette autorisation ;
2°) de mettre à la charge « in solidum » de l’Etat et de la société Eiffage Construction Pays de la Loire ou de l’une ou l’autre la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la lettre du 9 avril 2019 portant mise en œuvre, par la ministre du travail, des articles L. 121-1 et 122-.12 du code des relations entre le public et l’administration pour l’informer de ce qu’elle envisageait de retirer sa décision implicite de rejet, a été signée par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin et n’indique pas la possibilité de présenter des observations orales ainsi que la possibilité d’être assisté ; en conséquence, cette décision implicite de rejet doit être regardée comme ayant été illégalement retirée et, par suite, comme étant devenue définitive ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— à titre subsidiaire, ces faits ne sont pas à l’origine d’un trouble objectif rendant impossible son maintien dans l’entreprise, de sorte que la ministre du travail a commis une erreur d’appréciation ;
— la ministre du travail a également commis une erreur d’appréciation en relevant, sans la motiver, l’absence de lien entre la procédure de licenciement et les mandats qu’il détient au sein de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2020, la ministre du travail demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistré les 20 novembre 2019 et 18 février 2022, la société Eiffage Construction Pays de la Loire, représentée par Me Patrice Manceau, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 10 septembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 décembre 2022 à partir de 10h15 :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Manceau, représentant la société Eiffage Construction Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, né le 31 août 1972, a été recruté à compter du 8 septembre 2008 par la société Eiffage Construction Pays de la Loire, dont le siège est à Nantes, en qualité de maçon coffreur. Il occupe cet emploi au sein de l’établissement de la société situé en Maine-et-Loire (établissement Eiffage Construction Maine-et-Loire). M. C exerce les mandats de délégué du personnel titulaire de cet établissement, de membre titulaire du comité de ce même établissement et de membre titulaire du comité central d’entreprise de la société Eiffage Construction Pays de la Loire. Il a fait l’objet d’une procédure de licenciement au motif que des propos tenus en dehors de l’exécution de son contrat de travail ont été de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l’entreprise, à rendre impossible son maintien dans celle-ci. L’inspectrice du travail de l’unité départementale de Maine-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire a, le 25 octobre 2018, rejeté la demande d’autorisation présentée par la société Eiffage Construction Pays de la Loire tendant à la délivrance d’une autorisation de procéder à son licenciement. La société a formé un recours hiérarchique qui a été reçu par les services de la ministre du travail le 30 novembre 2018. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 30 mars 2019. Par une décision du 7 mai 2019, la ministre du travail a expressément statué sur ce même recours. Elle a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision du 25 octobre 2018 de l’inspectrice du travail et délivré à la société Eiffage Construction Pays de la Loire l’autorisation de licencier M. C. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié légalement investi de fonctions représentatives, qui bénéficie d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’il représente, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque son licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l’exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l’exercice de ses fonctions représentatives et qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis puis, le cas échéant, s’ils sont de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l’entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Eiffage Construction Pays de la Loire est motivée par des propos présentés par cet employeur comme ayant été tenus par M. C lors d’une réunion du comité central d’entreprise de cette société qui s’est tenue le 22 mai 2018, alors que le comité débattait sur le point de l’ordre du jour intitulé : « information / consultation sur le rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes au 31 décembre 2017 et sur le plan d’actions 2018 ».
4. Selon les termes du procès-verbal de cette réunion, édité le 4 juin 2018 : « Le projet de plan d’action présente tout d’abord la mesure des objectifs fixés l’année précédente. Il est à noter que le pourcentage d’embauche des femmes en 2017 est de 50%. Les actions déjà initiées en 2017 seront poursuivies en 2018 sur le recrutement, la communication, la rémunération effective et la formation. Le tableau de la situation comparée homme femme () fait l’objet d’un échange. Lors de la lecture du tableau reprenant la situation comparée homme femme au 31.12.2017 sur le sujet de la sécurité et santé au travail et plus particulièrement du nombre moyen de jours d’absence maladie, Mr C relève le fait que le nombre moyen de jours d’absence des femmes cadres (18.71) est équivalent à celui des ouvriers (19.25) et rappelle que l’on refuse d’accorder des jours de carence aux ouvriers alors qu’ils ont le même taux d’absentéisme que les femmes cadres. Il précise alors que les femmes font 'le tapin'. Mr D indique à Mr C que ces propos sont indécents, et qu’il trouve cela très choquant. Mr C rétorque qu’il peut tout dire en réunion et réitère alors 2 fois ses propos, à savoir 'que les femmes tapinent' ».
5. L’approbation du procès-verbal de la réunion du 22 mai 2018 contenant les mentions reproduites au point précédent a été inscrite à l’ordre du jour de la réunion du comité central d’entreprise de la société Eiffage Construction Pays de la Loire qui s’est tenue le 27 juin 2018. Le procès-verbal de cette réunion du 27 juin 2018 mentionne que celui de la réunion du 22 mai 2018 a été approuvé. Si M. C allègue qu’en réalité, il ne l’a pas été dès lors qu’il n’y a pas eu de vote, il n’assortit cette allégation d’aucun élément permettant de l’étayer. Quand bien même ce procès-verbal n’aurait, par ailleurs, pas été transmis en amont de la réunion du 27 juin 2018 à M. C, ni à M. E B, membre suppléant de ce comité représentant le collège « ouvrier » en Maine-et-Loire, lequel assistait à la réunion du 22 mai 2018, cette approbation est intervenue à l’unanimité des membres présents, dont faisaient partie M. C et M. B, sans qu’aucune observation n’ait été formulée sur le procès-verbal. Il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de la réunion du 27 juin 2018, l’intéressé et M. B n’auraient pas été mis en mesure de vérifier le contenu du procès-verbal avant sa soumission au vote, ni d’ailleurs qu’ils auraient fait part de ce qu’ils n’en auraient pas reçu un exemplaire avant cette réunion.
6. La teneur exacte des propos de M. C ainsi rapportés par le procès-verbal de la réunion du 22 mai 2018 et le contexte précis dans lequel ils ont été tenus sont confirmés par cinq des sept personnes, dont M. D, membre titulaire du comité central représentant le collège « Etam/cadre » de la société Eiffage Construction Pays de la Loire, qui étaient présentes au côté de l’intéressé au moment de l’examen, lors de la réunion du 22 mai 2018, de l'« information / consultation sur le rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes au 31 décembre 2017 et sur le plan d’actions 2018 ». Si l’attestation de la sixième personne présente au moment de ce même examen, qui est membre titulaire du comité central, représentant le collège « ouvrier » de l’établissement de la société situé en Vendée, n’y précise pas les propos tenus par M. C, elle en rapporte le contexte et relève qu’ils ont été répétés après la remarque de M. D concernant ces propos, qu’elle qualifie d'« incorrects » et d'« indécents ». Certes, la septième personne, M. B, membre suppléant du comité central, représentant le même collège que M. C, atteste que ce dernier « n’a jamais prononcé le mot 'tapin’ ou traité les femmes de 'faire le tapin’ ou 'Tapine' ». Mais cette seule attestation ne contient aucun élément circonstancié relatif au déroulement de la réunion concernant le rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes au 31 décembre 2017 et sur le plan d’actions 2018. Elle ne précise par ailleurs pas les propos qui auraient été en réalité tenus par M. C lors de l’échange. Elle se borne enfin à évoquer, sans apporter la moindre précision, une « discrimination envers M. C » par la direction en indiquant que cette dernière « ne cesse de lui mettre des bâtons dans les roues ». Ainsi, l’attestation de M. B ne suffit pas à remettre en cause la valeur probante s’attachant aux autres attestations, eu égard aux indications qu’elles contiennent tant sur la consistance des propos tenus par M. C que sur le contexte dans lequel ils ont été formulés. La circonstance que les six attestations rapportant les propos du requérant ont été établies à la même date est, par elle-même, sans incidence sur cette valeur probante dès lors notamment que cette date n’est postérieure que de vingt jours à celle de la réunion en cause. Alors que l’attestation de M. B, que M. C produit au soutien de ses dires, a été elle-même établie le 22 août 2022, soit trois mois après cette réunion, le requérant ne peut sérieusement soutenir que le caractère postérieur des six attestations produites par son employeur leur fait perdre toute crédibilité. Enfin, si les attestations rapportant les propos de M. C ont été établies le 11 juin 2018, soit pendant la période du 23 avril au 12 juin 2018 durant laquelle il y a eu, au sein de la société Eiffage Construction Pays de la Loire, sept jours de grève aux fins d’obtenir une augmentation des salaires, M. C n’étaye par aucun élément son affirmation suivant laquelle il a subi les reproches de la direction concernant son implication dans ce mouvement et que celle-ci voulait se débarrasser de lui.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que les faits invoqués par la société Eiffage Construction Pays de la Loire à l’appui de sa demande d’autorisation de procéder au licenciement de M. C, dont la ministre du travail a, dans la décision attaquée, admis l’exactitude matérielle, doivent être regardés comme établis.
8. En second lieu, pour estimer que les propos tenus par M. C sont de nature à justifier légalement son licenciement, la ministre du travail a, dans cette même décision, relevé que "suite à la diffusion du procès-verbal de la réunion du 22 mai 2018, une trentaine de salariés de l’entreprise ont tenu [à] exprimer à l’employeur, par courriels ou par attestations, leur indignation et le caractère choquant des propos tenus par monsieur C« . La ministre du travail a considéré que »cette réaction forte d’un nombre important de salariés à l’encontre des propos dégradants, insultants et offensants de monsieur C, en sa qualité de membre du comité d’entreprise, à l’égard du personnel féminin de l’entreprise, et l’image donnée de la fonction d’élu du personnel, caractérisent l’existence d’un trouble objectif rendant impossible le maintien de monsieur C dans l’entreprise".
9. Au 30 juin 2018, l’effectif de la société Eiffage Constructions Pays de la Loire comprenait 422 personnes, dont 58 femmes, réparties entre les différents établissements situés dans chacun des départements de cette région. 35 de ces 422 personnes, dont les 6 qui ont attesté de la teneur des propos tenus par M. C lors de la réunion du 22 mai 2018 du comité central d’entreprise, ont fait part auprès de la direction de la société de leur indignation et du caractère choquant de ces propos. Ces 35 personnes appartiennent à différentes catégories professionnelles apparaissant au sein de cette société et sont employés au sein des différents établissements de cette société. Certaines de ses personnes sont par ailleurs légalement investies de fonctions représentatives. Dans ces conditions, alors même que la ministre du travail n’aurait pas recherché si le nombre de personnes ayant établi des attestations était important eu égard à l’effectif de l’entreprise, et quand bien même M. C produit une pétition signée par 42 salariés, au demeurant postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement, le nombre d’attestations produites par l’employeur a pu être regardé comme important, et, par suite, comme suffisant pour relever l’existence de répercussions dans le fonctionnement de la société Eiffage Construction Pays de la Loire liées à la tenue par M. C des propos précités lors de la réunion du 22 mai 2018 du comité central d’entreprise de cette société.
10. Si ces propos ont visé la population féminine employée par la société, laquelle s’est trouvée ciblée par des propos sexistes, dégradants et insultants, ont été tenus dans le cadre de la présentation d’un rapport relatif à la situation et aux actions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de cette société, alors qu’était évoquée la différence de traitement entre les ouvriers et les femmes cadres s’agissant de l’indemnisation des arrêts de travail, et ont été formulés par un salarié exerçant légalement des fonctions représentatives dans le cadre de l’exercice de ces fonctions et estimant que cet exercice lui permet de tout dire, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des attestations produites par l’employeur évoquées au point 9 qu’elles n’émanent pas de personnes qui travaillaient au côté de M. C et que ces personnes expriment surtout leur indignation de principe face à la tenue, par ce dernier, des propos précités sans relever clairement que, au regard de l’indignation qu’ils suscitent, de tels propos commanderaient de la part de l’employeur le prononcé d’un licenciement. Il ressort également des pièces du dossier que ces propos ont été tenus par un salarié pour lequel il n’est fait état d’aucun antécédent particulier, en particulier dans son comportement vis-à-vis des salariées de la société. Dans ces conditions, les répercussions des propos tenus par M. C dans le fonctionnement de la société Eiffage Construction Pays de la Loire n’apparaissent pas telles qu’elles rendraient impossibles le maintien de ce salarié au sein de cette entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail. Il suit de là que la ministre du travail n’a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, autoriser le licenciement de M. C.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que doivent être annulées les décisions du 7 mai 2019 par lesquelles la ministre chargée du travail, en premier lieu, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Eiffage Construction Pays de la Loire à l’encontre de la décision du 25 octobre 2018 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité départementale de Maine-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire a rejeté la demande de cette société tendant à la délivrance d’une autorisation de procéder au licenciement de M. C, en deuxième lieu, a annulé cette décision du 25 octobre 2018, en dernier lieu, a délivré cette autorisation.
Sur les frais liés au litige :
12. M. C n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais exposés pour cette instance par la société Eiffage Constructions Pays de la Loire.
13. L’Etat et cette société étant les parties perdantes dans la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre « in solidum » à leur charge, sur le fondement de ces dispositions, une somme au titre des frais que M. C a lui-même exposés au titre de cette instance, qu’il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 mai 2019 par lesquelles la ministre chargée du travail, en premier lieu, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Eiffage Construction Pays de la Loire à l’encontre de la décision du 25 octobre 2018 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité départementale de Maine-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire a rejeté la demande de cette société tendant à la délivrance d’une autorisation de procéder au licenciement de M. C, en deuxième lieu, a annulé cette décision du 25 octobre 2018, en dernier lieu, a délivré cette autorisation, sont annulées.
Article 2 : Le versement à M. C d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est mis à la charge « in solidum » de l’Etat et de la société Eiffage Constructions Pays de la Loire.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Eiffage Constructions Pays de la Loire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à la société Eiffage Constructions Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Nathalie Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
D. G
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
No 1907047
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