Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 août 2025, n° 2509524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2509524, M. C A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre des armées de rétablir le versement de sa solde jusqu’à la résolution du litige en cours relatif à son exclusion des effectifs de la Légion étrangère.
M. A B soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que, depuis son exclusion le 7 juin 2025 des effectifs de la Légion étrangère, il ne dispose d’aucun revenu et se trouve dans une situation d’extrême précarité, étant hébergé chez un tiers et faisant l’objet d’un suivi médical compte tenu de la dégradation de son état de santé ;
— la suspension de sa solde porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par son droit à un niveau de vie suffisant et la protection de sa santé mentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l’instruction que M. A B, soldat de la Légion étrangère, a été rayé des contrôles le 7 juin 2025. M. A B soutient que depuis cette mesure d’éviction des effectifs de l’armée, il ne dispose d’aucun revenu et se trouve dans une situation d’extrême précarité, étant hébergé chez un tiers et faisant l’objet d’un suivi médical compte tenu de la dégradation de son état de santé. Il résulte toutefois de l’instruction que, par les éléments qu’il verse au dossier, M. A B n’établit pas une situation de détresse matérielle ou médicale telle qu’elle caractérisait une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509524 de M. A B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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