Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 févr. 2026, n° 2508037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) portant attribution partielle de la subvention « MaPrimRénov’ » ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer sa demande de prime énergétique.
Par un courrier du 4 décembre 2025, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision dont elle demande l’annulation et en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. »
Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. ».
Par un courrier du 4 décembre 2025, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision dont elle demande l’annulation et en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B… est réputée avoir reçu notification de ce document à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 4 décembre 2025, de cette demande dans l’application informatique Télérecours. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
Il suit de là que la requête de Mme B… peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 9 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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