Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2025, n° 2506680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 avril et le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer à sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et à défaut à lui verser directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière alors qu’il est reconnu réfugié, qu’il a relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises sans obtenir de réponse de leur part, qu’en outre il est empêché de poursuivre son activité professionnelle, qu’il est en conséquence placé en situation de particulière précarité dès lors qu’il est privé de ressources financières et du bénéfice de ses aides sociales ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste 'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1, R 424-1 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506690, enregistrée le 17 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 mai 2025 à
10 heures.
Le rapport de M. Bertoncini, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 16 août 1998 à Kaboul en Afghanistan a obtenu le statut de réfugié depuis une décision de l’OFPRA du 21 novembre 2022. Il a déposé une demande de titre de séjour le 5 juin 2023 et a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dont la dernière a expiré le 16 janvier 2025. Le silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2022. A la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 5 juin2023, il a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dont la dernière a expiré le 16 janvier 2025. Depuis cette date, M. A est en situation irrégulière, sans pouvoir justifier de la régularité de son séjour, alors qu’une carte de séjour temporaire devait lui être délivrée dans un délai de trois mois à compter de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugiée, en vertu de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs il se trouve du fait de cette situation privé de ressources et en grande précarité. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Selon l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile (). ».
8. Il résulte de l’instruction que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de carte de résident présentée par M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour M. A doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros, qui sera versée à Me Barthod, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident en qualité de réfugié à M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : L’Etat versera à Me Barthod une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Barthod, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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