Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 sept. 2025, n° 2511375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, la SAS Marilyn’s pub, représentée par Me Danjou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 prononçant un avertissement et la fermeture temporaire de l’établissement pour une durée d’un mois ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen des pièces qu’elle a communiquées sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette fermeture administrative entraîne des difficultés économiques qui sont susceptibles d’entraîner la cessation de paiements ;
— est démontrée, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 22 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frédéric Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenu le 23 septembre 2025 à 9 h en présence de M. Machado, greffier d’audience :
— le rapport de M. Salvage ;
— les observations de Me Danjou pour la société requérante qui reprend ses écritures et de M. A, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui reprend également ses écritures.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le SAS Marilyn’s pub exploite un établissement de restauration et de débit de boissons. Par arrêté en date du 11 septembre 2025, le préfet des Bouches a édicté un arrêté portant, d’une part, avertissement quant aux infractions aux lois et règlements applicables aux débits de boisson, et prononçant, d’autre part, la fermeture administrative de l’établissement pour une période d’un mois au regard des troubles à l’ordre public constatés. La société Marilyn’s pub demande au juge des référés à titre principal d’annuler la décision contestée et à titre subsidiaire de la suspendre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. D’une part, dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l’annulation d’une décision administrative, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en litige présentées par la société Marilyn’s pub sont irrecevables.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / () 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. () ». Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant.
6. En premier lieu, il est constant que, s’agissant de la méconnaissance retenue quant aux horaires de fermeture, l’arrêté en litige se borne à adresser à la société Marylin’s club un avertissement, une fermeture administrative pouvant être prononcée en cas de récidive. Les nombreuses infractions, relevées par des rapports des 20 mai et 19 juin 2025 des services de la gendarmerie nationale, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, et qui au demeurant établissent que le gérant n’avait pas l’intention de déférer aux demandes qui lui ont été adressées, ne sont pas utilement contredites. Ces faits doivent donc être regardés comme établis et sont de nature à justifier l’avertissement prononcé à l’encontre de la société, nonobstant la circonstance qu’il n’y ait plus eu d’infraction constatée ultérieurement.
7. En second lieu, durant la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 une rixe a opposé des agents de sécurité de l’établissement et un client, et qu’une seconde rixe a éclaté le 11 mai 2025 de nouveau entre un agent et un client. Il résulte de l’instruction que ces deux évènements, graves, sont, contrairement à ce qui est soutenu, nécessairement en lien avec l’établissement en ce que sont des agents de sécurité employés par celui-ci qui ont été mis en cause, et d’ailleurs pour ce qui est du premier, condamné. La requérante ne peut utilement ni minimiser ces faits, ni se prévaloir d’une absence de nouveaux troubles depuis le 11 mai ou d’une absence de plaintes du voisinage. Ces faits constituant une atteinte à l’ordre public, l’alinéa 2 de l’article L. 3332-15 du Code de la santé publique, permet d’ordonner une fermeture pouvant aller jusqu’à deux mois, qui a été limitée en l’espèce à un mois, sans que la disproportion puisse être retenue.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le préfet des Bouches-du-Rhône n’apparaît pas comme ayant porté, par l’arrêté contesté, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Marilyn’s club est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Marilyn’s club et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous Commissaires de Justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
N° 2511375
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