Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 déc. 2025, n° 2308356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A… C…, Mme D… E…, M. F… C…, M. B… C…, représentés par la SCP Mendi – Cahn, demandent au tribunal :
1°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Haut-Rhin ;
2°) de condamner le Groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) à verser à Mme A… C… la somme globale de 384 325 euros en réparation des préjudices subis en lien avec sa prise en charge au sein de cet hôpital ;
3°) de condamner le GHRMSA à verser à Mme D… E… et M. F… C… les sommes respectives de 50 000 euros et 20 000 euros et à leur verser, en qualité de représentant légal de leur fils mineur B… C…, une somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts :
4°) de condamner le GHRMSA aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il résulte du rapport d’expertise que malgré un diagnostic d’arthrite sceptique de la hanche, qui constitue une urgence chirurgicale, aucune évacuation intra articulaire de ce liquide n’a été envisagée ;
- cette attitude constitue un manquement grave dont découle toute l’évolution ultérieure de l’état de santé de Mme A… C… ;
- les préjudices propres de la victime directe sont les suivants :
- au titre de l’assistance par tierce personne, elle a droit à la somme 11 325 euros avant consolidation et 18 000 euros par an pour le futur ;
- son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 70 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;
- au titre du préjudice scolaire, elle doit être indemnisée à hauteur de 20 000 euros ;
- au titre du préjudice moral et psychologique, elle doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros
- les souffrances endurées, évalués à 5 sur 7 par les experts, doivent être indemnisées à hauteur de 60 000 euros :
- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 150 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent doit être évalué à la somme de 10 000 euros ;
- le préjudice d’agrément est égal à la somme de 65 000 euros ;
- sa mère, Mme D… E…, a subi un préjudice moral et professionnel qu’il convient d’évaluer à 50 000 euros ;
- son père, M. F… C…, a subi un préjudice moral et professionnel qu’il convient d’évaluer à 20 000 euros ;
- les troubles dans les conditions d’existence de son frère doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le GHRMSA, représenté par Me Mai, conclut :
- à ce que le tribunal évalue la perte de chance à 75 % et à ce que ce taux de perte de chance soit appliqué aux demandes des requérants, à ce que les demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes montants, au rejet des demandes relatives au préjudice moral et psychologique, au préjudice scolaire et au préjudice d’agrément ;
- de rejeter les demandes de la CPAM concernant certains frais médicaux, certains frais d’appareillage, certains frais de transport et au titre des dépenses de santé futures ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
- au partage des dépens.
Le GHRMSA soutiennent notamment que certains postes de préjudice ne sont pas établis.
Par des mémoires, enregistrés les 14 juin 2024 et 30 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, conclut :
— à la condamnation du GHRMSA au paiement d’une somme de 65 899,92 euros au titre des débours exposés en faveur de son assurée, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de son premier mémoire ;
- à la condamnation du GHRMSA à un paiement en capital des frais futurs et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit acté que les dépenses de santé futures à échoir seront versées au fur et à mesure de leur réalisation ;
- à la condamnation du GHRMSA au paiement d’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse soutient qu’elle est fondée à réclamer le remboursement de sa créance à l’établissement hospitalier en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Mme C… et Mme E… et de Me Meyer, substituant Me Mai et représentant le GHRMSA.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, née 4 juillet 2004, a été admise au service de pédiatrie du centre hospitalier du Hasenrain à Mulhouse le 31 juillet 2004 alors qu’elle présentait une augmentation du volume de la cuisse droite et une impotence totale. Par la suite, la requérante a subi de nombreuses opérations. Par leur requête, Mme A… C… et ses proches parents demandent au tribunal de condamner le GHRMSA, dont relève le centre hospitalier du Hasenrain, des préjudices subis en lien avec la mauvaise prise en charge dont elle a fait l’objet dans cet établissement.
Sur les conclusions à fin d’appel en déclaration de jugement commun :
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…). ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Les conclusions des requérants tendant à ce que la CPAM du Haut-Rhin, laquelle au demeurant a été régulièrement mise en cause, soit appelée en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le présent jugement commun à ladite caisse.
Sur la responsabilité du GHRMSA :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 15 juillet 2023 que malgré un bon diagnostic d’arthrite de hanche droite avec l’identification d’un épanchement hétérogène puis d’un abcès au niveau de l’articulation coxo-fémorale, aucune évacuation du liquide intra-articulaire n’a été envisagée ni pratiquée par l’équipe médical de l’établissement hospitalier. En s’abstenant de procéder à ce lavage intra-articulaire, le GHRMSA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la perte de chance :
Le GHRMSA demande au tribunal de retenir un taux de perte de chance de 75 % dès lors, d’une part qu’une des études scientifiques transmises à l’expert indique qu’une arthrite sceptique chez le nouveau-né même traitée tardivement aboutit à une guérison dans environ 75 % des cas et que d’autre part, une autre étude indique qu’après un délai de deux semaines d’évolution de l’infection, les interventions de drainage chirurgical deviennent significativement moins efficaces pour éviter les séquelles orthopédiques graves alors qu’aucune donnée ne permet de dater avec certitude le début de l’infection articulaire de Mme C….
Toutefois le GHRMSA ne produit pas les deux études dont il se prévaut. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que la faute commise est directement en lien avec les préjudices dont Mme C… demeure atteinte. A cet égard, l’expert note dans sa réponse aux dires que si le moment de la contamination par le germe staphylocoque aureus sensible n’a pas pu être précisé, Mme D… E… a consulté dès l’apparition de l’impotence du membre inférieur droit de sa fille mineure. Par ailleurs, l’expert note que le taux de CRP très élevé est très précoce dans ce genre d’infection et que toutes les publications s’accordent sur le fait que l’évacuation du liquide articulaire est une urgence chirurgicale dans ce type de pathologie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’appliquer, comme le demande l’établissement hospitalier, un taux de perte de chance.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’en raison de la faute dont a été victime Mme C…, elle a subi neuf interventions chirurgicales et que sa date de consolidation peut être fixée au 30 juin 2022.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Concernant les dépenses de santé :
La CPAM du Haut-Rhin justifie avoir exposé en faveur de son assurée, en raison des soins nécessités par sa pathologie, des frais d’hospitalisation d’un montant de 26 622,48 euros, des frais médicaux d’un montant de 7 268,69 euros, des frais pharmaceutiques d’un montant de 1 500,47 euros, des frais d’appareillage d’un montant de 4 563,59 euros et des frais de transports d’un montant 3 603,75 euros.
Eu égard au lien de causalité existant entre ces dépenses et la faute commise par l’hôpital, la CPAM est en droit d’obtenir au titre des dépenses de santé la somme de 43 558,98 euros.
Concernant l’assistance par une tierce personne :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le besoin de Mme C… en assistance par une tierce personne directement imputable à la faute commise par l’hôpital s’élève à deux heures par jour d’assistance non spécialisée entre les 31 août et 8 octobre 2008 et du 5 mai au 20 juin 2013, à trois heures par jour du 30 juin au 20 août 2013 et à une heure par jour du 21 août au 2 octobre 2013 et du 15 octobre au 26 décembre 2013. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 12,19 euros pour l’année 2008 et à 13,20 euros pour l’année 2013. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de quatre cent douze jours, soit mille trois cent quatre-vingt-dix jours sur la période avant consolidation. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit donc être fixée à la somme de 6 526,55 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Concernant le déficit fonctionnel temporaire :
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme C… en lien direct avec la faute a été fixé à 75 % pour les périodes des 28 août 2008 au 08 octobre 2008, 27 avril 2013 au 20 juin 2013 et 24 juin 2013 au 20 août 2013, à 50 % pour les périodes des 15 janvier 2014 au 28 février 2014 et 09 octobre 2020 au 30 novembre 2020, à 25 % pour les périodes des 9 octobre 2008 au 19 décembre 2008, 21 août 2013 au 2 octobre 2013, 15 octobre 2013 au 26 décembre 2013, 16 décembre 2014 au 31 décembre 2014, 20 décembre 2019 au 31 janvier 2020, 20 décembre 2008 au 25 avril 2013, 1er mars 2014 au 10 décembre 2014, 1er janvier 2015 au 17 décembre 2019, 1er février 2020 au 6 octobre 2020, 1er décembre 2020 au 26 avril 2022 et à 10 % pour la période du 28 avril 2022 au 15 mai 2022.
D’autre part, il résulte également de l’instruction, que l’expert, dans son rapport d’expertise, a omis de comptabiliser plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire total correspondant à des périodes d’hospitalisation (du 26 au 27 août 2008, le 26 avril 2013, du 21 au 23 juin 2013, du 8 au 14 octobre 2013 et du 3 au 14 janvier 2014) et de périodes de déficit fonctionnel temporaire de 25 % et 30 %.
Compte tenu de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant à 27 806 euros la somme destinée à le réparer.
Concernant les souffrances endurées temporaires :
Les souffrances endurées temporaires en lien avec la faute commise ont été estimées par l’expert à 5 sur 7. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant à 13 500 euros la somme destinée à le réparer.
Concernant le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire de la requérante, lié à l’ensemble de ses opérations a été estimé par l’expert à 3 sur 7 pour les périodes de classe III et de classe IV de déficit fonctionnel permanent. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 6 000 euros la somme destinée à le réparer.
S’agissant préjudices patrimoniaux permanents :
Concernant l’incidence scolaire, de formation et professionnelle :
Il résulte de l’instruction qu’en raison des nombreuses opérations chirurgicales nécessitées par la faute du GHRMSA, Mme C… a perdu une année scolaire et n’a qu’un choix limité pour des professions ne nécessitant pas de stations debout prolongées. Ainsi, en raison de l’incidence de la faute commise sur la poursuite de ses études et le choix de sa formation, elle est fondée à demander la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Concernant les dépenses de santé futures :
Le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu’elle sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord.
Dès lors que le GHRMSA n’a pas donné son accord au versement d’un capital, il y a lieu de le condamner à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin, à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs, les dépenses exposées au titre de la prise en charge des dépenses de santé postérieures à la date de lecture du jugement en lien avec la faute.
Concernant l’assistance par une tierce personne :
Il ne résulte pas de l’instruction et contrairement à ce que soutient Mme C… que l’aide d’une tierce personne lui a été nécessaire après sa date de consolidation ni qu’une telle aide lui sera nécessaire dans le futur. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Concernant le déficit fonctionnel permanent :
La réparation du déficit fonctionnel permanent de 30 % en raison de la raideur et de l’attitude vicieuse actuelle de la hanche droite, de la boiterie, du déficit de croissance et des répercutions psychologiques doit, pour une femme de 18 ans à la date de consolidation, être fixée à la somme de 75 000 euros.
Concernant les souffrances endurées permanentes :
Si Mme A… C… demande une somme au titre des souffrances endurées permanentes, ces douleurs sont comprises dans le chef de préjudice du déficit fonctionnel permanent et ont fait l’objet d’une indemnisation au point précédent.
Concernant le préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique total de la requérante, lié à l’ensemble des complications liées à son opération a été estimé par l’expert à 3 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 4 000 euros la somme destinée à le réparer.
Concernant le préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la faute du GHRMSA a privé la requérante de la possibilité d’exercer toute activité sportive. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 5 000 euros.
Concernant le préjudice moral et psychologique :
En l’absence de préjudices distincts de ceux qui viennent d’être énumérés, aucune indemnisation supplémentaire ne saurait être accordée à Mme A… C… s’agissant d’un préjudice moral ou d’un préjudice psychologique.
Il résulte de tout ce qui précède que le GHRMSA doit être condamné à verser à Mme A… C… la somme totale de 147 832,55 euros et à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 43 558,98 euros.
En ce qui concerne le préjudice des victimes indirectes :
En premier lieu, si Mme D… E… et M. F… C…, mère et père de Mme C… soutiennent qu’ils subissent un préjudice professionnel en raison de la faute commise par le GHRMSA dès lors qu’ils ont réduit leur activité professionnelle pour s’occuper de leur fille, ils ne l’établissent pas. En revanche, il résulte de l’instruction que les nombreuses interventions subies par leur fille et son impotence, eu égard à leurs effets, ont eu des conséquences directes sur leurs conditions d’existence et les ont affectés moralement. Ils sont ainsi fondés à demander au GHRMSA l’indemnisation de leur préjudice d’affection et du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant globalement à la somme de 5 000 euros pour chacun des parents.
En second lieu, Il résulte de l’instruction que le frère mineur de Mme C…, M. B… C…, avec qui elle cohabite subi un préjudice d’affection qu’il convient dans les circonstances de l’espèce, d’indemniser à hauteur de 1 000 euros.
Sur les intérêts :
La CPAM du Haut-Rhin a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 43 558,98 euros à compter de la date d’enregistrement de son premier mémoire, soit le 14 juin 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
Il y a lieu de condamner le GHRMSA à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…). »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 400 euros par une ordonnance de taxation du 13 février 2023 du juge des référés du tribunal à la charge du GHRMSA.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le GHRMSA versera une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le présente jugement est déclaré commun à la CPAM du Haut-Rhin
Article 2 : Le GHRMSA est condamné à verser à Mme A… C… la somme de 147 832,55 euros (cent quarante-sept mille huit cent trente-deux euros et cinquante-cinq centimes).
Article 3 : Le GHRMSA est condamné à verser à Mme D… E… et à M. F… C… la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice propre.
Article 4 : Le GHRMSA est condamné à verser à Mme D… E… et à M. F… C…, en leur qualité de représentants légaux du jeune B… C…, la somme de 1 000 (mille) euros.
Article 5 : Le GHRMSA est condamné à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 43 558,98 euros (quarante-trois mille cinq cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, outre le remboursement annuel sur présentation de justificatifs des frais médicaux futurs en lien avec la faute.
Article 6 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme 1 400 (mille quatre cents) euros par ordonnance du 13 février 2023 du juge des référés du tribunal sont mis définitivement à la charge du GHRMSA.
Article 7 : Le GHRMSA versera aux requérants la somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le GHRMSA versera à la CPAM du Haut-Rhin une somme de 1 212 (mille deux cent douze) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Mme D… E…, à M. F… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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