Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 déc. 2025, n° 2520270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Atsatito Kamanou, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les arrêtés du 11 novembre 2025 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’ordonner toute mesure utile à la sauvegarde de ses droits fondamentaux ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- l’assignation à résidence et l’obligation de quitter le territoire français ont été prononcées sans prise en compte de son état de santé ; elles sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation eu égard à son état de santé ;
- la durée de son assignation à résidence est disproportionnée ; elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de M. D…, assisté de Mme C…, interprète.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, par une décision du 20 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, M. A… B…, sous-préfet de l’arrondissement de Châteaubriant-Ancenis, a reçu délégation du préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 24 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories de décisions contestées dans la présente instance, dans le cadre de la permanence préfectorale assurée les samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’ait pas été chargé de la permanence préfectorale le mardi 11 novembre 2025, jour férié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions des décisions contestées ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D…, portant notamment sur son état de santé. Par suite, les moyens tirés du défaut d’un tel examen, soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées, doivent être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D…, dont la demande de titre de séjour pour raison de santé a été rejetée à deux reprises, ne pourrait recevoir en Géorgie une prise en charge appropriée à son état de santé, ce qui ne saurait être déduit des pièces attestant de son suivi médical en France qu’il se borne à produire, alors au demeurant que le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, consulté par le préfet de la Loire-Atlantique, a estimé le 8 mars 2022 qu’il pouvait être traité dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. D… doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». L’article L. 732-1 de ce code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». L’article L. 732-3 du même code dispose que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
La décision d’assignation à résidence en litige vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 et indique que M. D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 11 novembre 2025, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison de la nécessité d’obtenir un document de voyage (laissez-passer) et d’organiser matériellement son départ, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’imposait au préfet de faire état dans sa décision des éléments relatifs à l’état de santé du requérant dont celui-ci s’est prévalu, ou de justifier davantage la durée maximale de la mesure prononcée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. D… de circuler hors de la commune de Nantes sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les mardis et jeudis, entre 8h00 et 9h00, hors jours fériés, au commissariat central de Police de Nantes et lui fait obligation de demeurer à son domicile du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00. M. D… fait valoir que ces mesures compromettent son équilibre physique et psychologique, sans plus de précision. Ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder la durée maximale de l’assignation à résidence et les modalités de contrôle fixées par le préfet comme présentant un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D….
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Atsatito Kamanou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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