Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 juil. 2023, n° 2301731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Lebey, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Troarn l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er juin au 31 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Troarn de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Troarn une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est généralement retenue en cas de refus d’imputabilité au service d’arrêts de travail ;
— le refus d’imputabilité, qui implique un passage à un demi-traitement après trois mois de congé de maladie ordinaire et fait obstacle à la prise en charge des frais médicaux au titre de l’accident de service, porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation financière et à celle de sa famille ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté attaqué, qui ne renvoie à aucune disposition précise et ne permet pas de comprendre le refus de faire droit à sa demande de placement en CITIS provisoire, n’est pas suffisamment motivé ;
— elle a transmis sa déclaration de maladie professionnelle au CCAS le 17 décembre 2022 et a sollicité par courrier du 31 mai 2023 son placement en CITIS provisoire ; elle aurait dû être placée en CITIS à titre provisoire compte tenu du délai écoulé, conformément à l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le CCAS de Troarn, représentée par la Selarl Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’arrêté du 12 juin 2023 n’a pas eu pour effet de placer la requérante en congé de maladie ordinaire ; le placement en congé de maladie ordinaire a été décidé par un arrêté du 9 décembre 2022 ;
— la requérante ne démontre pas que la perte d’un demi-traitement à compter du mois de mars 2023 la placerait dans une situation de précarité ;
— dès lors, l’urgence n’est pas caractérisée ;
— l’arrêté attaqué, qui ne vaut pas refus de placement en CITIS provisoire ni refus de reconnaissance d’imputabilité au service, se borne à prolonger le congé de maladie ordinaire de la requérante ; dès lors, il n’est pas soumis à l’obligation de motivation ;
— le courrier reçu par le CCAS ne comportait pas le formulaire de déclaration de maladie professionnelle précisant les circonstances de la maladie et les lésions causées par cette maladie, ni le certificat médical établi par le médecin traitant indiquant la nature des lésions résultant de la maladie et la durée probable de l’incapacité de travail ; en l’absence de demande complète, les délais dont dispose l’administration pour se prononcer sur la demande de placement en CITIS ne commencent pas à courir ; dès lors, le CCAS n’était pas tenu de la placer en CITIS provisoire.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 2301730 par laquelle Mme B C demande l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le président du CCAS de Troarn l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er juin au 31 août 2023.
Vu :
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Lebey, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que le CCAS n’a pas indiqué que la demande était incomplète : Mme C a été convoquée par une lettre du 7 juin 2023 à un examen médical ;
— de Me Chasles, représentant le CCAS de Troarn, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / () 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. () ». L’article 37-2 de ce décret prévoit, en son premier alinéa : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits ».
3. Mme B C, agent titulaire occupant un emploi d’auxiliaire de vie auprès du CCAS de Troarn, a été victime le 23 novembre 2021 d’un accident de service lors de la mobilisation d’une patiente. Elle été placée en congé pour accident de service du 28 janvier au 6 février 2022, puis à compter du 18 mars 2022 avec plusieurs prolongations successives jusqu’au mois de décembre 2022. Par un courrier du 10 décembre 2022, le président du CCAS l’a informée des conclusions du rapport de l’expert médical, qui a estimé que Mme C devait être considérée comme guérie sans séquelle indemnisable à la date du 24 janvier 2022 et que les arrêts et soins à compter de cette date relevaient de la maladie ordinaire. Par une lettre que le CCAS a reçue le 12 décembre 2022, Mme C a sollicité la saisine du conseil médical et la reconnaissance de maladie professionnelle pour les pathologies dont elle souffre aux coudes et aux poignets. Il est constant que cette lettre n’était accompagnée d’aucune pièce justificative. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut pas être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service compte tenu de l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme C, sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le CCAS de Troarn au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par le CCAS de Troarn sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre communal d’action sociale de Troarn.
Fait à Caen, le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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