Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2025, n° 2427701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427701 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 octobre 2024, N° 2410846 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2410846 du 10 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 5 novembre 2024 respectivement aux greffes des tribunaux administratif de Melun et de Paris, M. C forme opposition à la contrainte du 7 août 2024 émise par la casse d’allocations familiales de Paris pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité et d’un indu d’aide exceptionnel de fin d’année, pour un montant total de 498, 69 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales (CAF) ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressée a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé ce recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la CAF.
4. En l’espèce, M. C forme opposition à la contrainte du 7 août 2024 émise par la caisse d’allocations familiales de Paris pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité et d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, pour un montant total de 498, 69 euros. Au soutien de son opposition à cette contrainte, le requérant fait valoir que les indus litigieux ne sont pas fondés. Toutefois, il ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable prévu par les textes concernant la décision de notification d’indu de prime d’activité et n’expose aucune argumentation concernant l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année. Dans ces conditions, M. B qui ne conteste ni la régularité en la forme de la contrainte, ni son obligation au paiement qui porterait sur la qualité du débiteur ou sur l’exigibilité en ce que l’action en recouvrement serait prescrite, ne peut utilement contester le bien-fondé des indus.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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