Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 mars 2026, n° 2206077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2022 et 1er décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Hoffmann demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC 005 177 21 H0018 en date du 3 février 2022 par lequel le maire de la commune de Vars a autorisé Mme E… C… à construire un chalet de deux logements d’une surface totale créée de 377 m² sur une parcelle cadastrée section AB n° 336 située allée Dumas, lieudit Les Claux sur le territoire de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vars et de Mme C… une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît également celles de l’article R. 111-2 de ce code en raison d’un accès en virage sur un terrain pentu, d’une largeur de voie insuffisante et que le dossier ne démontre pas qu’un point d’eau incendie se situerait à moins de 200 mètres avec un débit suffisant en méconnaissance du règlement sanitaire départemental ;
- il méconnaît l’article R. 423-50 de ce code en l’absence de consultation d’Enedis et de la communauté de communes du Guillestrois ;
- le dossier de permis de construire est incomplet, en l’absence de représentation des propriétés voisines, particulièrement de celle du requérant ;
- le projet méconnaît l’article 3 du règlement de la zone UB2 du plan local d’urbanisme, alors que l’accès du projet est prévu sur une voie communale en pente et à proximité d’un virage serré ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement de la zone UB2 du plan local d’urbanisme en ce que rien dans le dossier ne garantit que les réseaux seront réalisés selon un système séparatif et qu’aucun aménagement n’est prévu pour la collecte des déchets ;
- il méconnaît l’article 11 du règlement de la zone UB2 du plan local d’urbanisme en raison de son caractère massif et sans charme qui nuit au caractère du site ;
- il méconnaît l’article 12 du règlement de la zone UB2 du plan local d’urbanisme relatif au stationnement s’agissant du stationnement extérieur ;
- il méconnaît les exigences du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 sur la réglementation environnementale 2020 en l’absence d’attestation relative à la RE 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la commune de Vars, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête à titre principal, à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme à titre subsidiaire et à la mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin et 11 décembre 2023, Mme E… C…, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête à titre principal, à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 et de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme à titre subsidiaire et à la mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Hoffmann pour le requérant, de Me Molland pour la commune de Vars et de Me Reboul pour la pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de permis de construire n° PC 005 177 21 H0018 en date du 3 février 2022, le maire de la commune de Vars a autorisé Mme C… à construire un chalet de deux logements sur une parcelle cadastrée section AB n° 336 située allée Dumas, au lieudit Les Claux sur le territoire de la commune. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
3. Alors qu’il ne précise pas à quel titre la société Enedis et la communauté de communes du Guillestrois pour l’assainissement devaient être consultés, il ressort des pièces du dossier que la société Enedis a émis un avis le 19 novembre 2021, que le syndicat d’électricité des Hautes-Alpes a émis un avis le 26 novembre 2021 et que le gestionnaire du réseau d’assainissement, la SAUR, a émis un avis le 17 novembre 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ne résulte pas de ces dispositions que les documents photographiques doivent représenter les constructions avoisinantes. Il ressort des pièces du dossier qu’il comportait une notice descriptive, laquelle expose que la densité des constructions proches est relativement diffuse et comprend à la fois des habitations individuelles que des petits immeubles collectifs. Ce dossier comprend quelques clichés photographiques de l’environnement proche et lointain, qui permet de visualiser quelques constructions voisines. Ces éléments sont suffisants et permettent d’appréhender l’environnement proche et lointain du terrain d’assiette. L’ensemble de ces éléments a ainsi permis au service instructeur d’appréhender le projet dans ses différentes dimensions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16, dans sa version applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’ article R. 172-2 du code de la construction et de l’habitation , un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code (…) ».
8. Si le requérant soutient que le projet était soumis aux dispositions du décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 et qu’une attestation « RE 2020 » était nécessaire, l’article 1er de décret modifiant l’article R. 172-1.-I. du code de la construction et de l’habitation précise que : « Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’article 1787 du code civil, ou d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les dépôts de demandes d’autorisation de construire des habitations sont soumises à une nouvelle version de l’attestation de la règlementation thermique à compter du 1er janvier 2022.
9. En l’espèce, le dossier de permis de construire a été déposé par la pétitionnaire le 12 novembre 2021, ce qui ressort du cartouche de l’arrêté. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que le dossier devait être complété par une attestation conforme à la « RE 2020 ». L’attestation produite et signée le 7 octobre 2021 était donc suffisante. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 29 juillet 2021 est dès lors inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. » Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article L. 122-2 du même code que les dispositions de l’article L. 122-9 sont applicables « à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’ouverture des carrières, la recherche et l’exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement ».
11. Sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, les dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme prévoient que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces. Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, ces documents et décisions doivent comporter des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aménagements s’y rapportant avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi. Ces dispositions permettent, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols en zone de montagne, de contester utilement l’atteinte que causerait l’un des projets énumérés à l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme aux milieux montagnards.
12. En se bornant à soutenir que « le projet est démesuré au regard de la configuration des lieux et, notamment, de la propriété du requérant », en reproduisant le montage de l’insertion du projet dans son environnement, et que « l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France ne retirait pas tout pouvoir d’appréciation de la part des services instructeurs de la commune », le requérant ne caractérise pas l’espace en cause et ne précise pas avec quels milieux, paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard le permis de construire ne serait pas compatible avec les exigences de préservation de ces espaces. Il n’établit ainsi pas que le projet serait démesuré et dès lors incompatible avec la nécessité de préservation des milieux montagnards. En tout état de cause, la construction projetée épouse la pente du terrain naturel et prévoit une toiture largement débordante composée de bardeaux de bois et un revêtement des façades en bardage en bois avec des soubassements en pierres, comme l’essentiel des construction avoisinantes, préservant ainsi l’apparence « chalet » spécifique au milieu montagnard, et sachant que le projet se situe dans une zone densément construite, avec des immeubles de plusieurs étages, disposant eux aussi de toitures en pente largement débordantes et de revêtements de façades pour partie en bardage en bois, dont plusieurs possèdent des balcons avec des balustrades en bois. Par suite, le moyen, tel que formulé, ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement de la zone UB2 du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « I. Accès. Tout terrain enclavé est inconstructible : il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et la déclivité trop importante de ces accès, par exemple). Les accès et voiries doivent dans tous les cas présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie, du brancardage, de la collecte des ordures ménagères etc… ».
14. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
15. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants du projet pour lequel le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
16. Il n’apparait pas que la voie serait particulièrement plus pentue et dangereuse à ce titre alors que le terrain d’assiette se situe dans un village de montagne, nécessairement plus vallonné qu’un environnement de plaine. La voie ne se situe pas non plus, au niveau de l’accès à la parcelle, dans un virage serré mais dans un virage assez souple, bien qu’à quelques mètres de virages plus serrés, ce qui n’a rien d’inhabituel pour un village comme Vars. Le projet ne prévoit pas de modification de l’accès à la parcelle, le projet n’aura pas donc d’effet sur le « besoin de manœuvrabilité des engins communaux de déneigement ». Le requérant ne démontre pas que la voie serait significativement moins large que d’autres secteurs de montagne confrontés à de telles contraintes, alors qu’il soutient que la sécurité des usagers de la voie ne serait pas assurée. Il ressort des pièces du dossier que la voie d’accès au terrain, l’allée Dumas dispose d’une bande roulante de 4,88 mètres minimum, le plus souvent supérieure à cinq mètres voire six mètres, avec quelques virages propres au milieu montagnard mais sans qu’aucune dangerosité particulière ne soit établie. Il ne ressort pas non plus que l’allée Dumas ne permettrait pas l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie appropriés. Le moyen sera dès lors écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme, relatif aux réseaux d’assainissement : « Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Ces réseaux doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau séparatif d’assainissement existant ou qui sera mis en place ultérieurement. En aucun cas le raccordement des eaux pluviales au réseau d’eaux usées public ne sera admis. ». Au sujet de la collecte des déchets urbains, cet article précise également que : « Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. Un abri réservé au stockage des containers d’ordures ménagères et des containers adaptés au tri sélectif, ainsi qu’une aire de présentation de ces containers à proximité de la voie empruntée par les véhicules de collecte pourront être exigés et ils devront s’intégrer au plan de masse et au paysage dans les meilleures conditions. Les conditions d’implantation devront être définies en concertation avec la communauté de communes du Guillestrois. ».
18. D’une part, la notice du projet précise que la construction sera raccordée aux réseaux publics existants sur la voie conformément aux dispositions techniques et réglementaires des divers services concédés. Le plan de masse mentionne les regards des eaux usées et distingue les réseaux eaux usées et eaux pluviales par des traits de couleur différentes, établissant ainsi que des raccordements différents et séparés de ces deux réseaux sont bien prévus, en application des dispositions précitées. L’avis de la SAUR prévoit d’ailleurs qu’un regard de branchement et de visite sera installé en limite de propriété pour le réseau d’assainissement.
19. D’autre part, s’agissant de la collecte des déchets urbains, la commune fait valoir qu’elle a consulté, le 16 novembre 2021, la communauté de communes du Guillestrois qui a émis un avis implicite favorable au projet. Le requérant se borne à soutenir que le projet ne prévoit aucun aménagement pour la collecte des déchets urbains, sans précision complémentaire sur la critique qu’il a entendu formuler. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet est d’ampleur limitée, avec la création de deux logements uniquement. D’ailleurs, l’article 4 invoqué par le requérant ne rend pas impératifs la création d’un abri réservé au stockage des containers d’ordures ménagères et des containers adaptés au tri sélectif ou d’une aire de présentation de ces containers à proximité de la voie empruntée par les véhicules de collecte lors de l’autorisation de tout type de construction, mais mentionne bien qu’il s’agit d’une prescription pouvant être ajoutée, sous-entendant ainsi que les exigences d’espace de stockage des containers doivent être adaptés au volume de déchets à considérer. Aucun élément du dossier ne démontre que l’accès prévu à la parcelle pour la collecte serait insuffisant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la zone UB sera écarté en toutes ses branches.
20. En septième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions, aménagements de leurs abords, prescriptions de protection : « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les autorisations d’occupation du sol peuvent être refusées, ou n’être accordées que sous réserve de l’observation des prescriptions visant à ce que par leur implantation ou leur orientation, par leur volumétrie, par leurs matériaux, ou par leur accompagnement végétal, les travaux à effectuer ou les constructions à édifier ou modifier ne s’opposent pas aux caractéristiques du paysage nature ou bâti de leur environnement visuel proche. (…). ».
21. Ces dispositions du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, la légalité de la décision contestée.
22. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
23. Le requérant ne caractérise pas les caractéristiques des lieux avoisinants, du site ni des paysages du terrain d’assiette. Il ne produit aucun plan, vue aérienne ou photographie qui auraient éclairé le tribunal sur ces éléments. Le terrain d’assiette est situé en zone UB2, qui correspond, selon le chapô de la zone, à une zone de forte densité et constituée de bâtiments de grande hauteur située aux Claux. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire, des éléments produits en défense et de la consultation du site Géoportail, accessible aux parties comme au juge, que le terrain d’assiette se situe dans les zones urbaines de la station de Vars. Les abords du terrain d’assiette accueillent de nombreuses constructions d’apparence de grands « chalets » à un ou deux étages ainsi que plusieurs immeubles de montagne, plutôt massifs, revêtant également des éléments de type « chalet ». Si les lieux ne sont pas dénués d’un certain intérêt, le projet s’insère dans cet environnement, il épouse en effet la pente du terrain naturel et prévoit une toiture largement débordante composée de bardeaux de bois et un revêtement des façades en bardage en bois avec des soubassements en pierres, comme l’essentiel des construction avoisinantes, comme il a été précédemment dit au point 12 du présent jugement. Par deux avis des 4 décembre 2021 et 25 janvier 2022, l’architecte des bâtiments de France a d’ailleurs émis deux avis favorables et considéré que « le projet, situé dans une zone urbaine, ne porte pas atteinte au site protégé » de la station de Vars et des abords de la route nationale 202. Dans ces conditions, le maire de Vars n’a pas entaché le permis de construire contesté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
24. En huitième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme relatif au stationnement : « Cet article est applicable aux constructions nouvelles (…). Le stationnement des véhicules doit être assuré sur l’unité foncière en dehors de la chaussée. Le tableau annexé à la fin du règlement définit les normes minimales de stationnement par fonction afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules légers aux besoins des constructions et installations ». Le tableau de l’annexe 1 précise qu’une place de stationnement par tranche de 60 m² D…, dont 50 % de places couvertes, est exigé en zone UB2 pour les constructions à usage d’habitation. Il est complété par les mentions suivantes : « sauf dispositions particulières précisées dans le règlement de la zone considérée, les dimensions standard indicatives d’une place de stationnement opérationnel pour véhicule léger sont fixées à 5 m x 2,5 m. Les circulations, aires de manœuvres et de stationnement doivent être adaptées aux usages et aux activités exercées sur l’unité foncière (…) ».
25. D’après le formulaire Cerfa, la surface créée pour les deux logements sera de 377 m², ce qui nécessite 6.2 places, soit 7 places de stationnement, dont la moitié doivent être couvertes. Le projet prévoit que la surface totale affectée au stationnement sera de 135 m², dont 4 places pour 95 m² seront situées dans les garages du «rez-de-chaussée » ou niveau le plus bas, et trois à l’extérieur et non couvertes. Le requérant soutient que si le nombre de places exigé par l’article cité au point précédent est respecté, la disposition de deux des trois places de stationnement ne permettra pas de les utiliser. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que les deux places litigieuses sont situées côte à côte et que l’espace intérieur au terrain d’assiette permettant d’accéder aux places est suffisamment large, d’au moins 4 mètres, pour permettre à des véhicules de manœuvrer et de se garer ou de sortir des emplacements. S’il apparait que la situation ne permettrait pas à deux véhicules de se garer ou de sortir en même temps des deux places côte à côte et impose qu’un seul véhicule manœuvre à la fois, une fois que le véhicule est garé sur l’une des places, la seconde est tout à faire accessible, indépendamment de l’utilisation ou non de la première. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le stationnement extérieur empêche l’entrée ou la sortie du stationnement intérieur, alors qu’il ressort du plan de masse qu’un accès véhicule est prévu pour entrer dans les garages. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’article 12 précité ou que les conditions d’accès aux places de stationnement méconnaitraient les dispositions du plan local d’urbanisme relatives au stationnement des véhicules.
26. En neuvième et dernier lieu, si le requérant soutient que le projet ne respecte pas le règlement sanitaire départemental, la commune fait valoir que le requérant ne cite pas le règlement sanitaire départemental mais le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie. Ce règlement impose que des habitations collectives de sept étages maximum doivent être reliées à un point d’eau incendie situé à moins de 200 mètres, avec un débit horaire minimal de 60 m3 par heure.
27. En l’espèce, la commune expose sans être contredite que deux poteaux incendies à proximité du terrain d’assiette respectent ces exigences, le n°10 à 110 mètres et le n° 9 à 80 mètres, depuis l’allée Dumas, ainsi que le poteau n° 28 depuis l’allée Alcardi, à 65 mètres de celle-ci. L’administration en précise les débits, de 60 m3 par heure pour les premiers et de 120 m3 par heure pour le dernier. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’apporte aucun élément tangible remettant en cause ces données, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie sera écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation du permis de construire en litige.
Sur les frais liés de l’instance :
29. La commune et de la société pétitionnaire n’étant pas les parties perdantes à l’instance, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant versera à la commune de Vars une somme de 1 000 euros et il versera à la pétitionnaire une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Vars une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B… versera à Mme E… C… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Vars, à M. A… B… et à Mme E… C….
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ensemble immobilier ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Accedit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Charges sociales ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Versement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Décision implicite
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Avis du conseil ·
- Sanction disciplinaire ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Aide médicale urgente ·
- Avant dire droit ·
- Service ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Victime ·
- Mission ·
- L'etat
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Autriche ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Société publique locale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Estuaire ·
- Espace public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sociétés ·
- Agglomération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Décret ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Accident de trajet
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Police ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- École ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Licenciement ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.