Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 oct. 2025, n° 2501146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Galy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 72 heures et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, Mme B… déclare maintenir sa demande relative aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme B…, le préfet du Calvados lui a délivré une carte pluriannuelle de séjour valable du 6 février 2025 au 5 février 2027. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Galy renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Galy de la somme de 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Sous réserve que Me Galy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Galy et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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