Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2026, n° 2600963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, de la contestation d’une mesure d’expulsion ; en outre, cette mesure affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. la décision prononçant son expulsion est entachée d’incompétence ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits qui ont entraîné les condamnations qui lui sont reprochées, la décision ordonnant son expulsion du territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. compte des incidences sur ses enfants mineurs de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet, cette mesure méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. enfin, la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. compte tenu des faits ayant entraîné les condamnations dont M. B… a fait l’objet et de l’absence de tout signe de réinsertion, sa présence sur le territoire français constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public ;
. compte tenu des conditions du séjour de M. B… sur le territoire français et des caractéristiques de sa vie privée et familiale en France, l’arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. enfin, dès lors que le requérant n’établit pas participer à l’entretien de ses enfants et, qu’en tout état de cause, rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale en Algérie, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas davantage été méconnues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2600962, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Hmaida, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- M. C…, pour la préfète du Rhône, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant algérien né le 22 octobre 1979, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 10 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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