Annulation 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 juin 2023, n° 2200893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, respectivement le 23 août 2022, le 4 janvier 2023, M. B, représenté par la Scp Ezelin-Dione, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 portant transfert au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe et radiation des effectifs de la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération du 30 mai 2022 a fait naitre une inégalité sociale ce qui lui confère intérêt à agir ;
— la délibération du 30 août 2021 avait créé des droits au profit de l’intéressé, elle ne pouvait donc être retirée ;
— le SMGEAG est un EPIC, il lui est donc impossible d’embaucher des agents publics non détachés ;
— la délibération du 30 mai 2022 est illégale du fait de sa portée rétroactive ;
— si la délibération du 30 mai 2022 est annulée par le tribunal cela privera de base légale l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la Communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre représentée par Me Soreze-Damprobe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir car le SMGEAG n’est pas un EPIC mais un Syndicat mixte ouvert ;
— la décision du 30 mai 2022 en abrogeant la précédente délibération ne viole aucune règle de droit car la première décision n’était pas créatrice de droits et que celle-ci caractérisée un acte inexistant ;
— la rétroactivité de la décision est légale conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— les observations de Me Ezelin représentant M. B et celles de Me Soreze-Damprobe représentant la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 Août 2021, le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) procédait au transfert par voie de détachement des 46 agents concernés de la CANBT dépendant du secteur de la distribution de l’Eau et de l’assainissement, dont M. B, agent de maîtrise territorial, au Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement en Guadeloupe (SMGEAG). Ce transfert était mis en œuvre par un arrêté du 31 août 2021 portant détachement d’office de l’intéressé sur un contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, le 30 mai 2022, le même Conseil Communautaire a adopté une nouvelle délibération abrogeant celle du 30 août 2021 sur le transfert par voie de détachement des 46 personnes concernées, sur le fondement de laquelle a été pris l’arrêté du 7 juin 2022 portant transfert de l’intéressé au SMGEAG et radiation des effectifs de la CANBT. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la fin de non-recevoir en défense :
2. La décision de transfert contestée modifie la situation administrative de l’intéressé. Il s’agit donc d’une décision faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Par ailleurs, un acte administratif obtenu par fraude, ou un acte inexistant tel qu’une nomination pour ordre, ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l’autorité administrative alors même que le délai de droit commun serait expiré.
4. Eu égard aux circonstances et à la chronologie, rappelées ci-dessus au point 1, dans lesquelles sont intervenus, à l’initiative de l’employeur initial de M. B à savoir la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre, les différents actes ayant pour objet le transfert de ce dernier dans les effectifs du SMGEAG, la décision de détachement d’office du 31 août 2021 ne peut être regardée comme une décision obtenue par fraude ou une nomination pour ordre ou ayant méconnu le principe de séparation des pouvoirs. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa légalité, l’arrêté du 31 août 2021, qui était constitutif d’une décision créatrice de droits et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.242-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne pouvait plus faire l’objet d’un retrait à la date du 7 juin 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre a nécessairement retiré l’arrêté du 31 août 2021 en vertu duquel l’intéressé avait été détaché d’office au SMGEAG.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre à verser une somme de 200 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté susvisé du président de la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre du 7 juin 2022 est annulé.
Article 2 : La communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre versera à M. B une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre et au Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement en Guadeloupe (SMGEAG).
Copie en sera en outre adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Olivier Guiserix, président,
— M. Antoine Lubrani, conseiller,
— Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le président-rapporteur,
signé
O. C
L’assesseur le plus ancien
signé
A. LUBRANILa greffière
signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
2200893
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