Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 31 déc. 2025, n° 2507188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 2 juillet 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Moselle a refusé de lui remettre une dette de 29 907,5 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active, une dette d’aide au logement de 10 015 euros, une dette de prime d’activité de 497,61 euros et une dette de 1 326,32 euros de prime exceptionnelle de fin d’année.
M. A… soutient qu’il n’a pas les moyens financiers de faire face à cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. A… une dette de 29 907,54 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d’août 2022 à février 2025, une dette d’aide au logement de 10 015 euros pour la période de mars 2022 à février 2025, une dette de prime d’activité pour la période de novembre 2022 à janvier 2023 et une dette de 1 326,32 euros de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022, 2023 et 2024. M. A… a sollicité la remise gracieuse de ses dettes, demande qui a été rejetée par des décisions du 2 juillet 2025 de la caisse d’allocations familiales de la Moselle. Par le présent recours, M. A… demande l’annulation de ces décisions et la remise gracieuse de ses dettes
Tout d’abord aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 262-46 dudit code dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Ensuite aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». En vertu des articles L 823-9 du Code de la Construction et de l’habitation et L 553-2 du code de la Sécurité Sociale, la créance d’aide au logement de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Enfin aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » ;
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide au logement et de prime d’activité il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que les indus évoqués au point n°1 mis à la charge de M. A… par la caisse d’allocations familiales de la Moselle et dont il demande la remise gracieuse ne sont pas contestés. Cependant, le requérant dans ses écrits rappelle qu’il n’a pas vécu en France pendant les périodes litigieuses c’est-à-dire du 15 septembre 2021 au 13 juin 2022, du 22 septembre au 6 octobre 2022 et du 5 avril au 29 septembre 2023. De plus, les enfants du requérant n’étaient pas scolarisés en France et ne pouvaient être considérés comme à sa charge pendant ces périodes. Ces absences et la situation de ses enfants n’ont pas été déclarées à la caisse. Cette omission par sa réitération, alors que le requérant savait qu’il devait déclaré ses absences du territoire français, constitue une fausse déclaration qui fait obstacle à ce que lui soit remis gracieusement ses dettes en application des dispositions rappelés au points n°2,3 et 4. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 2 juillet 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Moselle a refusé de lui accorder des remises gracieuses pour ses dettes.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle et au Département de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Moselle, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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