Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 17 mai 2023, n° 2102187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF ) du Nord, caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2021 et 4 avril 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé la décision du 23 octobre 2019 par laquelle l’organisme payeur lui a notifié un indu de prime d’activité (IM3 001) correspondant à des versements pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 d’un montant de 974,49 euros ;
2°) d’enjoindre à la CAF du Nord de procéder à la réouverture de ses droits à compter du 1er avril 2018 ;
3°) d’enjoindre à la CAF du Nord le remboursement de la somme de 974,49 euros qu’il a réglée.
Il soutient que :
— la CAF du Nord a commis une erreur dans le calcul du montant de sa prime d’activité dès lors qu’elle déduit de son chiffre d’affaires un abattement fiscal de 34 % ;
— il est de bonne foi, aucun agent de la CAF du Nord ne l’a informé de l’assiette du calcul de ses droits ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la CAF du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 17 juillet 2017, a actualisé sa situation professionnelle en ligne le 11 janvier 2018 en déclarant que depuis le 1er janvier 2018 il a le statut d’employeur ou de travailleur indépendant en tant qu’ostéopathe à titre libéral. A l’issue de l’actualisation de sa situation et du réexamen des droits de l’intéressé qui a suivi, la CAF du Nord lui a notifié, par un courrier du 23 octobre 2019, son intention de recouvrer la somme de 974,49 euros correspondant à un indu de prime d’activité (IM3 001) versé au titre de la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Par une décision du 21 janvier 2021, la CAF du Nord a rejeté le recours formé par M. C contre cet indu. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 21 janvier 2021 de la CAF du Nord.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article R. 845-2 du même code : « Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent. / Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d’activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8, les personnes mentionnées à l’article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l’article L. 382-15 dont le traitement n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles. / Le calcul prévu à l’alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d’affaires des douze derniers mois n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. / Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l’année civile en cours dont le chiffre d’affaires trimestriel déclaré n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire. / Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d’un accord du président du conseil départemental en tant qu’elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 102 ter du code général des impôts : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 72 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’intégralité des ressources de la personne bénéficiaire de la prime d’activité doit être pris en compte pour la détermination de ses droits. S’agissant d’un travailleur indépendant, les ressources professionnelles se voient appliquer, en cas de revenus non commerciaux, une réfaction forfaitaire de 34 % à ces revenus. Ainsi, le travailleur indépendant entrant dans le champ d’application du dispositif de la prime d’activité doit mentionner son chiffre d’affaires dans la rubrique de la déclaration trimestrielle de ressources adressées à la caisse d’allocations familiales compétente consacrée aux revenus non-salariés auquel est appliqué la réfaction applicable de 34% lorsqu’il s’agit de bénéfices non-commerciaux.
5. Enfin, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Il est constant que M. C a débuté son activité libérale en tant qu’ostéopathe le 1er janvier 2018 et qu’il a opté pour le régime des bénéfices non commerciaux. Il résulte de l’instruction que l’organisme payeur a considéré, en se fondant notamment sur le détail des bénéfices non commerciaux communiqués par l’allocataire, qu’afin d’établir les droits aux prestations sociales de M. C, au cours de la période en litige, il convenait de prendre en compte le chiffre d’affaires trimestriel que ce dernier a communiqué auquel il a été appliqué un abattement de 34 %. Le requérant soutient que ce mode de calcul ne correspond pas à son statut. Il fait à cet égard valoir que le montant de la prime d’activité doit prendre en compte ses bénéfices déclarés aux services fiscaux pour la dernière année fiscale connus et ses revenus salariés sans y appliquer d’abattement fiscal. Il résulte cependant des dispositions citées ci-dessus qu’en l’absence de revenus au titre des bénéfices non commerciaux déclarés pour les années précédentes et d’imposition de ses bénéfices non commerciaux, pour le calcul du montant de la prime d’activité, il convient de prendre en compte les ressources de l’année en cours, à savoir le chiffre d’affaires trimestriel auquel est appliqué par l’organisme payeur un abattement fiscal d’un montant de 34 %. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que la CAF du Nord a appliqué un abattement de 34 % pour le calcul des droits à la prime d’activité du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a confirmé la décision du 23 octobre 2019 par laquelle l’organisme payeur lui a notifié un indu de prime d’activité correspondant à des versements pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 d’un montant de 974,49 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 janvier 2021 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. B
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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