Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2509050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 30 juin 2025, 2 juillet 2025et 7 juillet 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a annulé son épreuve théorique du permis de conduire du 4 avril 2022.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail lui impose une mobilité au sein de l’ensemble de la région d’Île-de-France et que son permis de conduire lui est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle, qu’il est donc exposé à un licenciement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il a reçu un courrier daté du 27 juin 2027 lui ordonnant de restituer son permis de conduire et que l’arrêté préfectoral n° 2025/02198 est incohérent dans la mesure où il y est indiqué une communication au préfet d’Ille-et-Vilaine, alors qu’il n’a aucun lien avec ce département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, si M. A… demande la suspension de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a annulé son épreuve théorique du permis de conduire du 4 avril 2022, il résulte de l’instruction que la décision en litige lui a été communiquée par le préfet par lettre datée du 27 juin 2025, après que l’intéressé lui en a demandé communication le 11 juin 2025. Cependant, M. A… n’a pas produit la décision en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, de sorte que sa requête est manifestement irrecevable.
D’autre part et au demeurant, les moyens invoqués à l’appui de sa demande de suspension par M. A…, lequel ne justifie d’ailleurs pas de la condition d’urgence, ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit, en tout état de cause, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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