Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2208473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Platinum Seafood |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Platinum Seafood, représentée par Me Guillaume, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge au titre des exercices 2016 et 2017, d’une part, de l’amende de l’article 1737 du code général des impôts d’un montant total de 3 783 894 euros et, d’autre part, de la majoration de 40 % de l’article 1729 du même code d’un montant total de 157 477 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l’amende pour factures de complaisance du 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts n’est pas justifiée ;
- la majoration de 40 % pour manquements délibérés n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guillaume, représentant la SASU Platinum Seafood.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Platinum Seafood, qui a pour activité l’import, l’export, la vente en gros de tous produits de la mer, d’eau douce et assimilés au Marché d’intérêt national de Rungis, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification le 30 septembre 2019. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes fiscales ont été mis en recouvrement à son encontre le 15 décembre 2021. Une contestation a été présentée le 19 janvier 2022 et rejetée par décision du 29 juin suivant. Par la requête susvisée, l’intéressée demande la décharge de l’amende fiscale mise à sa charge au titre de l’article 1737 du code général des impôts et de la majoration pour manquements délibérés appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les pénalités :
En premier lieu, aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’amende qu’elles prévoient peut être mise à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture s’il est établi que la personne en cause a soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom. L’omission, sur une facture, de l’identité, de l’adresse ou des éléments d’identification du client ou du fournisseur n’est susceptible de constituer une dissimulation, au sens et pour l’application de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 dont elles sont issues, que si l’administration établit que cette omission, non seulement a revêtu un caractère volontaire, mais aussi a été motivée par une intention frauduleuse.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a infligé à la société Platinum Seafood l’amende prévue au 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts à raison de factures correspondant à des ventes de poissons et de crustacés qui ne comportaient pas les éléments d’identification du client dont la mention est exigée par les dispositions du II de l’article 289 du code général des impôts et de l’article 242 nonies A de l’annexe II au même code, alors que soit l’adresse de ce client était erronée, soit il n’avait plus d’activité, soit il n’était identifié que par un prénom. Le service a considéré qu’eu égard au montant de l’ensemble des factures et de leur règlement en espèces, de tels manquements ne constituaient pas de simples erreurs et que la requérante ne pouvait ignorer le caractère fictif de l’identité de ses clients. Toutefois, en se fondant seulement sur de tels éléments, l’administration ne justifie pas que les omissions qui affectaient les factures en cause avaient été motivées par une intention frauduleuse alors que la société se justifiait par l’impératif de célérité propre aux ventes en litige. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à cette amende, la société est fondée à en demander la décharge.
En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Dans le cadre de la proposition de rectification du 30 septembre 2019, l’administration a appliqué la majoration pour manquements délibérés aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que, d’une part, pour les clients français, la société ne pouvait ignorer qu’elle devait facturer de la taxe sur la valeur ajoutée, que le caractère important de la taxe éludée démontre la volonté délibérée de se soustraire à l’impôt et que l’infraction a été commise de façon répétitive au cours des exercices vérifiés et, d’autre part, pour les clients étrangers se prévalant de livraisons intracommunautaires, aucun justificatif probant n’a été produit justifiant de ce que les marchandises avaient bien quitté le territoire français, l’importance des montants facturés et le manque de précaution de la société justifiaient de la volonté d’éluder l’impôt.
En se bornant à contester ces motifs et à soutenir, d’une part, qu’elle a reconnu spontanément son erreur fondée sur un problème de codification informatique, alors que les factures qu’elle établit sont faiblement affectées par la taxe sur la valeur ajoutée et, d’autre part, qu’elle a également reconnu spontanément un défaut de contrôle interne effectué initialement par un seul salarié et corrigé depuis lors, alors que pour apprécier l’existence de manquements délibérés, il convient de se placer au moment de la déclaration, la requérante qui admet l’élément matériel de l’infraction ne remet pas en cause son élément intentionnel ainsi justifié par le service par une volonté d’éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’a pas été collectée. C’est donc à bon droit que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis de la majoration de 40 % au titre des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Platinum Seafood est seulement fondée à obtenir la décharge de l’amende prévue au 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts.
Sur les frais de justice :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SASU Platinum Seafood est déchargée de l’amende prévue au 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts et mise à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Platinum Seafood et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé: P. MeyrignacLe président,
Signé: N. Le Broussois
La greffière,
Signé: L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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