Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juin 2025, n° 2504482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504482 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Uxen SAS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, la société Uxen SAS demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la signature du marché public portant sur l’acquisition et le déploiement d’un logiciel de traçabilité des flux et l’annulation de la procédure de passation engagée par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg en vue de son attribution, et de mettre à la charge de ces derniers les frais de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg concluent au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Ils font valoir que, par décision du 11 juin 2025, la procédure de passation en litige a été déclarée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il résulte de l’instruction que, par décision du 11 juin 2025, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont déclaré sans suite la procédure de passation en litige. Cette décision, intervenue en cours d’instance, prive d’objet les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 précité. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
4. Quant aux conclusions de la société Uxen SAS tendant à ce que les frais de l’instance soient mis à la charge des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg elles ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Uxen SAS et aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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