Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2413802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 17 décembre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Scheer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle mentionne que ses enfants sont scolarisés depuis 2021 alors qu’ils sont scolarisés depuis septembre 2020 ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation et s’est fondé sur la seule circonstance qu’elle a fait usage de faux documents d’identité pour refuser son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète ne pouvait exiger la production de documents non prévus par ces dispositions ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025 la clôture d’instruction a été prononcée le 7 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- et les observations de Me Scheer, représentant M. C… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant brésilien, déclare être entré en France en avril 2015. Par un arrêté du 24 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. C… A…, qui est entré sur le territoire français le 10 avril 2015, ne remplit pas les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour, dès lors notamment qu’il ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisante et qu’il a fait usage d’une fausse carte d’identité portugaise afin d’exercer une activité professionnelle. En outre, la décision contestée précise que M. C… A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale », dès lors notamment qu’il ne justifie pas de la viabilité de son entreprise. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C… A…. En outre, pour regrettable qu’elle soit, la seule circonstance que la décision mentionne que les enfants de
M. C… A… sont scolarisés depuis 2021 alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils sont scolarisés depuis septembre 2020 n’est pas à elle-seule de nature à caractériser un défaut d’examen de la situation du requérant. Le moyen invoqué en ce sens doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ». Aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par M. C… A… qu’il a fait usage d’une fausse carte d’identité portugaise afin de pouvoir exercer en France une activité professionnelle, s’exposant ainsi à une condamnation prévue par l’article 441-2 du code pénal. Le préfet a ainsi pu, en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser pour ce seul motif son admission au séjour, tant au regard des dispositions de l’article L. 435-1 que de celles de l’article L. 423-23 de ce code.
6. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la préfète aurait demandé à M. C…, au cours de l’instruction de sa demande, la production de documents non exigés par les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne se fonde pas sur cette considération pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. C… A…. Le moyen doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Tout d’abord, M. C… A…, qui déclare être entré en France en 2015 et s’y maintenir de manière irrégulière depuis cette date, établit seulement, par les pièces qu’il produit, sa présence continue sur le territoire à compter de 2020. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de ses deux enfants de nationalité brésilienne, scolarisés depuis
septembre 2020, ainsi que de sa conjointe, il n’est pas contesté que cette dernière est en situation irrégulière en France et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Brésil où résident toujours ses parents, son frère et sa sœur et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, et en dépit de l’insertion professionnelle qu’il démontre notamment depuis 2020, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Les moyens tirés de ce que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. M. C… A… n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l’article
3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour contester la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. C… A… de ses enfants présents en France. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. C… A… ne pourrait pas se reconstituer au Brésil. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
24 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du
Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, présidente,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cantal ·
- Exploitation ·
- Agriculture ·
- Associé ·
- Activité ·
- Pêche maritime ·
- Agrément ·
- Formation spécialisée ·
- Politique agricole commune ·
- Politique agricole
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Courriel ·
- Traitement ·
- Amende ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Droit social ·
- Assainissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Matériel ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Restitution ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Interdit ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Administration ·
- Suspension des fonctions ·
- Annulation ·
- Principe ·
- Lieu ·
- Vaccination ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Limites ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Sécurité publique ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Asile ·
- Titre ·
- Destination ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Orientation professionnelle ·
- Recours ·
- Courrier
- Congé annuel ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Indemnisation ·
- Temps de travail ·
- Justice administrative ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.