Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2511630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à titre principal, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand a délivré à Mme C un permis de construire pour la reconstruction d’une maison individuelle située au 17 allée de la Grotte, à titre subsidiaire, de pouvoir communiquer tous documents utiles, de mettre à la charge de la commune les frais d’instance et de solliciter toute mesure conservatoire.
Il soutient que :
— sur l’urgence : des travaux préparatoires ont débuté et qu’une opération de bornage doit avoir lieu le 17 juillet 2025 ; que le permis n’a jamais été affiché sur le terrain de sorte qu’il peut toujours attaquer ce permis ;
— sur le doute sérieux : le projet se situe en zone NLG5, zone où les constructions en limite séparative sont encadrées ; le projet méconnaît l’article du règlement de la zone UC du PLU, qui impose un retrait de 3 mètres en cas de présence de baies sur la façade concernée y compris les jours de souffrance ; le plan masse montre une implantation directement en limite séparative, sans indication claire des distances ; l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, obligatoire dans cette zone, comporte une erreur manifeste en page 2 en mentionnant une façade Est alors qu’il s’agit de la façade Ouest ; le dossier est lacunaire puisqu’aucune information n’est donnée sur la pente du terrain ou sur le traitement des eaux de ruissellement ni sur l’insertion du projet dans le site ; des ouvertures sont prévues en limite de propriété, ce qui semble contraire aux dispositions du PLUi ; l’ensemble de ces irrégularités sont précisément traitées dans le recours au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand a délivré à Mme C un permis de construire pour la reconstruction d’une maison individuelle située au 17 allée de la Grotte, maison située en limite séparative de sa propriété.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 15 juillet 2025
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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