Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er avr. 2026, n° 2512848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au pôle social du tribunal d’Arras le 1er août 2025, M. A… B… conteste la décision du 21 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes du Pas-de-Calais a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a transmis au tribunal administratif de Lille la requête de M. B….
Par un courrier du 16 janvier 2026, le tribunal a invité M. B… à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 776-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…). / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l’article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut (…) de motivation, (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Au soutien de sa requête, M. B… développe une argumentation qui n’est manifestement pas assortie de précisions suffisantes permettant au tribunal d’apprécier sa situation. Par un courrier du 16 janvier 2026, dont il a accusé réception le 21 janvier 2026, l’intéressé a été invité à régulariser sa requête en retournant un formulaire prérempli lui permettant notamment de soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’il entend contester méconnait ses droits. M. B… n’a pas répondu à ce courrier. Par suite, les conclusions de la requête, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’irrecevabilité manifeste. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 1er avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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