Annulation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 4 juil. 2025, n° 2413201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. E D, représenté par Me Romanovich, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
Les décisions litigieuses :
— sont entachées d’incompétence.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant roumain, né en 1997, a été interpellé le 22 septembre 2024 lors d’un contrôle routier. Par arrêté du 23 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté du
23 septembre 2024.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, publié le
2 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet a donné à M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, délégation de signature aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et
L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 233-1 et L. 251-1 à L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. D, dépourvu d’activité professionnelle, de ressources et d’une assurance maladie, constitue une charge pour le système d’assistance sociale, et qu’il a par ailleurs adopté un comportement constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. La décision mentionne en outre que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : /1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; /3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; /4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; /5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; /3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
8. Pour faire obligation à M. D de quitter le territoire français, le préfet de de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les 1° et 2° de l’article L. 251-1 précité. D’une part, si le préfet de la Seine-Saint-Denis retient qu’il a été interpellé pour des faits d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre et des faits d’exécution d’un travail dissimulé et qu’en conséquence son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française. Toutefois, ces faits isolés, si regrettables soient-ils, ne suffisent pas à révéler que le comportement personnel du requérant constituerait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet ne pouvait légalement fonder la mesure d’éloignement sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, et d’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré être entré en France en avril 2024 et ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de la recherche d’un emploi, ne pouvant pas justifier de moyens d’existence suffisants ni d’une assurance personnelle, et se trouvant ainsi en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français. Par suite, le préfet a fait une juste application du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pouvait, pour ce seul motif, édicter la mesure d’éloignement contestée sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des articles
L. 233-1, L. 235-1 et L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. D invoque la méconnaissance des stipulations précitées en des termes généraux, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
13. Pour estimer qu’il y a urgence à éloigner M. D au sens de ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Ainsi qu’il a été dit au point 8, les faits reprochés à M. D ne peuvent être regardés comme traduisant un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Dès lors, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, qui n’apporte pas d’autre élément en défense sur ce point, ne caractérise pas une urgence à éloigner M. D au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que M. D est fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la décision en litige ne pouvait pas être fondée sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais qu’elle est uniquement fondée sur le 1° de cet article. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement édicter une décision d’interdiction de circulation sur le territoire.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est uniquement fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 23 septembre 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois et que ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 septembre 2024 est annulé en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire à M. D et lui interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
M. Thomas Bourgau, premier conseiller,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. B
Le président,
Signé : R. Combes
La greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amende ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Comptabilité ·
- Fichier ·
- Contrôle fiscal ·
- Valeur ajoutée
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Voirie ·
- Préjudice ·
- Appel en garantie ·
- Propriété ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Haïti ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Absence de délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Évaluation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Interdit ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée
- Aménagement commercial ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Permis de construire ·
- Exploitation commerciale ·
- Avis favorable ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cantal ·
- Exploitation ·
- Agriculture ·
- Associé ·
- Activité ·
- Pêche maritime ·
- Agrément ·
- Formation spécialisée ·
- Politique agricole commune ·
- Politique agricole
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Courriel ·
- Traitement ·
- Amende ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Droit social ·
- Assainissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.