Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mai 2026, n° 2604820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, au syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres et de Fauquembergues (SIDEALF) de le réintégrer immédiatement dans ses fonctions d’agent de maîtrise principal – Eau potable et de lui verser son traitement ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au SIDEALF de lui communiquer l’ensemble des actes statutaires le concernant, les preuves de notification de ces actes ainsi que les justificatifs de leur transmission au contrôle de légalité ;
3°) de mettre les dépens à la charge du SIDEALF.
Il soutient que :
- le courriel du 29 avril 2026 constitue une décision administrative produisant des effets juridiques dès lors qu’il le prive de son droit d’exercer ses fonctions ;
- cette décision méconnaît les règles statutaires et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’exercer une activité professionnelle ; il est empêché d’exercer son métier depuis plusieurs années sans qu’une décision régulière soit intervenue ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’aucun arrêté de disponibilité d’office n’a été signé, notifié ou transmis au contrôle de légalité ; aucune décision statutaire régulière n’a été produite par l’établissement depuis 2023 et l’administration se fonde exclusivement sur un avis médical ne pouvant légalement justifier un placement en disponibilité d’office ;
- elle constitue une erreur de droit, caractérise une carence fautive de l’autorité territoriale et s’analyse en une voie de fait administrative en l’absence de tout fondement juridique ;
- la prétendue notification du 27 février 2026 est dénuée de toute preuve d’accusé de réception ; il était en situation de reprise d’activité depuis la visite médicale du 9 avril 2026 sollicitée par lui ; le refus de réintégration est opposé sans motivation, sans procédure contradictoire et en méconnaissance des règles statutaires ;
— l’urgence est caractérisée par l’absence totale de rémunération et l’impossibilité d’exercer son métier ; sa situation financière est grave et il est porté une atteinte immédiate à sa dignité ; l’exclusion illégale du service constitue une urgence extrême.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent de maîtrise principal au sein du syndicat intercommunal des eaux et assainissement de la région de Lumbres et de Fauquembergues (SIDEALF), déclare être confronté depuis plusieurs années à une carence de gestion statutaire de sa situation administrative et de mandatement de sa rémunération. Il a sollicité, par courriel du 24 avril 2026, les modalités d’une reprise de ses fonctions. Par un courriel du 29 avril 2026, le directeur du SIDEALF lui a répondu que, sur la base de l’avis du 18 décembre 2025 du conseil médical départemental, il était placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 13 mars 2026, consécutivement à l’épuisement de ses droits à congés de longue maladie.
M. A… a introduit de nombreuses requêtes en référé, contestant son placement en disponibilité d’office, la suspension de son traitement, ou encore une rupture de ses droits sociaux par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, qui ont toutes fait l’objet de décisions de rejet. Par une ordonnance n° 2603713 du 9 avril 2026, le juge des référés a rejeté la demande de mesures utiles de l’agent tendant au versement de son traitement, celle-ci ayant pour objet de faire obstacle à une décision administrative existante. Par une ordonnance n° 2604365 du 27 avril 2026, sa requête en référé-suspension dirigée contre ses arrêtés de disponibilité a été déclarée irrecevable en l’absence de l’introduction d’un recours en annulation au fond. Par une ordonnance n° 2604725 du 28 avril 2026, le juge des référés a rejeté les conclusions dirigées contre les arrêtés des 12, 17 et 27 février 2026 au motif que certains actes étaient inexistants ou ne lui faisaient pas grief. Par trois ordonnances n° 2604363, n° 2604366, n° 2604559 et n° 2604457 des 22, 23 et 27 avril 2026, le juge des référés a rejeté les requêtes de l’intéressé tendant à la reprise de sa rémunération et à la régularisation de ses droits sociaux par la CAF et le préfet, au motif que le requérant ne produisait aucun document et n’apportait aucune explication permettant de comprendre le litige. Enfin, ce motif a été réitéré dans une ordonnance n° 2604612 du 30 avril 2026, par laquelle le juge a rejeté sa demande d’injonction de notification d’actes et a infligé à M. A… une amende pour recours abusif d’un montant de 1 000 euros.
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au SIEALF de le réintégrer dans ses fonctions, de reprendre le versement de son traitement et de lui communiquer l’ensemble des actes statutaires le concernant, les preuves de notification de ces actes ainsi que les justificatifs de leur transmission au contrôle de légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si M. A… soutient subir une carence de gestion statutaire et de mandatement de sa rémunération depuis plusieurs années, il se borne à verser à l’appui de sa requête l’échange de courriels entre son employeur et lui les 24 et 29 avril 2026 sans joindre aucune autre pièce, au motif que « le juge dispose déjà de l’intégralité du dossier », alors que chaque requête doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen. En l’absence de tout autre document joint à la présente requête, et alors qu’il ressort du courriel du directeur du SIDEALF que l’intéressé a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé par une décision du
27 février 2026 consécutive à un avis du conseil médical, le requérant ne permet pas au juge des référés d’apprécier la réalité et la gravité des manquements invoqués, ni l’existence d’une urgence extrême nécessitant une intervention dans les quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête de M. A… est mal fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions à fin d’injonction et de paiement des dépens, au demeurant inexistants.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… a introduit de nombreuses requêtes en référé, contestant notamment son placement en disponibilité d’office et la suspension de son traitement.
Par la présente requête, il saisit de nouveau le juge des référés de conclusions similaires à de précédentes requêtes, enregistrées puis rejetées quelques jours auparavant, sans apporter d’explications claires et de pièces probantes de nature à modifier l’appréciation portée sur le litige. Un tel comportement l’expose au risque qu’une nouvelle amende pour recours abusif soit mise à sa charge. Si, en l’espèce, il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, compte tenu de l’amende de 1 000 euros qui lui a été infligée par le juge des référés dans son ordonnance du 30 avril 2026, il convient d’en rappeler l’existence à l’intéressé, notamment dans la perspective d’une prochaine requête en référé qui, à défaut de moyens recevables, opérants et fondés et de pièces justificatives, serait également vouée au rejet pour les mêmes motifs.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 4 mai 2026
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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