Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 5 août 2025, n° 2108691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme B A C, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis (CHIAP) l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHIAP, à titre principal, de procéder à sa réintégration et au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHIAP la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dans la mesure où elle a été introduite dans le délai de recours contentieux, où la décision en litige lui fait grief et où elle a intérêt à agir à son encontre ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— constituant une sanction, elle méconnaît en l’espèce les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code et le principe du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 82 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 faute d’avoir été précédée d’un avis du conseil de discipline ;
— cette décision est en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle méconnaît l’article 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’administration ne justifie pas lui avoir délivré l’information prescrite par les dispositions de l’article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 tenant aux conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercice et aux moyens de régularisation, la privant ainsi d’une garantie et cette abstention étant susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision ;
— elle constitue une mesure de police administrative illégale dès lors qu’elle est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et que l’obligation vaccinale est inutile pour limiter la propagation de l’épidémie ;
— cette décision, qui constitue une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard de l’article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 faute pour l’administration de justifier qu’elle a constaté qu’elle ne pouvait plus exercer son activité ;
— elle porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle est illégale en tant qu’elle crée une discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du protocole n° 12 à cette convention ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 2, 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
— elle méconnaît des dispositions de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— elle méconnaît les articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnaît les articles 16-1 et 16-3 du code civil et L. 1111-4 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît le principe de précaution consacré par l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
— elle méconnaît le droit au respect du secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le CHIAP, représenté par Me Laillet, conclut, à titre principal, au non-lieu partiel à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son irrecevabilité, à titre infiniment subsidiaire à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— une décision du 13 janvier 2022 est venue retirer la décision du 15 septembre 2021 pour la période allant du 15 au 30 septembre 2021 ;
— les conclusions dirigées à l’encontre des dispositions de la loi du 5 août 2021 sont irrecevables en ce qu’elles se bornent à remettre en cause la légalité de cette loi ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vincente représentant le CHIAP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, praticienne hospitalière au sein du CHIAP, a été suspendue de ses fonctions par une décision du directeur général de cet établissement en date du 15 septembre 2021 au motif qu’elle n’avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme A C demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que sa réintégration et le versement de la rémunération dont elle a été privée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Toutefois, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet.
4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis a, par une décision du 13 janvier 2022 intervenue en cours d’instance, procédé au retrait de la décision du 15 septembre 2021 et, d’autre part, prononcé une suspension de fonctions sans traitement à l’égard de Mme A C à compter du 1er octobre 2021. Cette nouvelle décision doit être regardée comme retirant la décision du 15 septembre 2021 pour la remplacer par une décision de portée identique, s’agissant du principe même de la suspension sans traitement, et par une décision nouvelle, s’agissant de la date d’entrée en vigueur de cette mesure. En l’absence de recours contre cette décision en tant qu’elle procède au retrait de la décision du 15 septembre 2021, ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 15 septembre 2021 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu pour le tribunal d’y statuer. En revanche, les conclusions de Mme A C doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de l’article 1er de la décision du 13 janvier 2022, en tant qu’il prononce sa suspension sans traitement à compter du 1er octobre 2021.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il ressort de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient à l’employeur de suspendre les agents qui ne peuvent plus exercer leur activité à défaut de justifier remplir les conditions posées par la loi. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 septembre 2021 a été signée par M. D, directeur des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier intercommunal du pays d’Aix et de Pertuis, bénéficiant d’une délégation du 30 juillet 2021, publiée au recueil des actes administratifs du département le 14 août 2021, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, si Mme A C soutient que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée, cette décision vise les textes applicables et reprend les éléments factuels relatifs à la situation de la requérante. Par conséquent ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de la loi du 5 août 2021 et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, sans prononcer de sanction. Dès lors, les moyens tirés, d’une part, de ce que la décision contestée constituerait une sanction disciplinaire, déguisée ou non et, d’autre part, de ce qu’elle serait irrégulière à défaut de mise en œuvre des garanties attachées à la procédure disciplinaire prévues par les articles 30 de la loi du 13 juillet 1983 et 81 et 82 de la loi du 9 janvier 1986 ne peuvent être utilement soulevés, de même que celui tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, et alors en outre qu’en se bornant à tirer les conséquences de l’absence de présentation par l’intéressée des documents mentionnés au I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 ou du justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de son article 12, cette mesure ne constitue pas davantage une mesure de police Mme A C ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle aurait été prise en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En quatrième lieu, Mme A C ne saurait utilement soutenir que la décision en litige aurait dû être soumise à une procédure contradictoire préalable en vertu des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
9. Mme A C soutient en cinquième lieu qu’elle aurait été privée d’une garantie dans la mesure où elle n’aurait pas été informée au préalable des conséquences de l’absence de vaccination, alors qu’elle pouvait notamment régulariser sa situation en posant des jours de congés. Toutefois, la faculté offerte à l’agent d’utiliser des jours de congés payés, qui n’a pour seul objet que de lui permettre de différer la date d’effet de la mesure de suspension découlant de l’impossibilité dans laquelle il s’est placé d’exercer ses fonctions, n’est pas une modalité de régularisation de sa situation au regard de son obligation vaccinale. Par suite le moyen ne peut être accueilli.
10. En sixième lieu, la décision de suspension attaquée n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contrarier le principe de continuité du service public hospitalier. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe.
11. En septième lieu, Mme A C soutient que la décision contestée, en lui opposant les exigences de l’obligation de vaccination contre la Covid-19, méconnaîtrait le droit à la santé énoncé à l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe constitutionnel d’égalité garanti par les articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et qu’elle porterait atteinte aux principes constitutionnels d’égalité, de continuité du service public, de la liberté d’entreprendre et de la liberté du commerce et de l’industrie.
12. Toutefois, dès lors que cette décision se borne à faire application des dispositions du B du I et du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, un tel moyen revient en réalité à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives. Or, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de la loi.
13. En huitième lieu, l’article 13 de la loi du 5 août 2021 charge les employeurs de contrôler le respect de l’obligation de vaccination par les personnes placées sous leur responsabilité. Il prévoit que les agents ou salariés présentent un certificat de statut vaccinal, ou un certificat de rétablissement, ou un certificat médical de contre-indication. Il fait obligation aux employeurs de s’assurer de la conservation sécurisée de ces documents. Les agents ou les salariés peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur du fait que l’obligation a été satisfaite. Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne saurait avoir accès à aucune autre donnée de santé. L’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, applicable au contrôle de l’obligation vaccinale en vertu de son article 49-1, énumère limitativement les informations auxquelles les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs ont accès. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaitraient le secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique doit être écarté.
14. En neuvième lieu, l’interruption du versement de la rémunération accompagnant la suspension des fonctions prévues par la loi du 5 août 2021 doit être regardée comme étant justifiée par la nécessité de la protection de la santé publique et, compte tenu en particulier des garanties et limites dont elle est entourée, comme ne portant pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dixième lieu, la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à la liberté et à la sûreté, ne peut être utilement invoqué dans le cadre du présent litige, l’obligation vaccinale n’ayant pas pour effet de priver l’intéressée de son droit à la liberté ou à la sûreté au sens de ces stipulations. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En onzième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
17. Au regard de ce qui a été dit aux points précédents, la différence de situation introduite par les dispositions de la loi du 5 août 2021 entre les personnes qui présentent un certificat de statut vaccinal et celles qui ne le peuvent pas ne créent aucune discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens dans la jouissance des droits que ces personnes tirent de l’article 8 ou de l’article 2 de la même convention.
18. En douzième lieu, il ressort des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 qu’il appartient à l’agent public, soumis à l’obligation vaccinale, de présenter à son employeur les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. Contrairement à ce que Mme A C soutient, il n’incombait donc pas à l’administration de procéder à la réalisation de formalités, telle que la production d’un rapport, avant de prendre sa décision de suspension de fonctions. Dans ces conditions, l’absence de production par l’intéressée des justificatifs requis suffisait à l’administration pour constater l’impossibilité d’exercer dans laquelle se plaçait ainsi l’agent et prononcer légalement à son encontre une mesure de suspension.
19. En dernier lieu, si Mme A C invoque la contrariété du principe de l’obligation vaccinale résultant de la loi du 5 août 2021 aux articles 16-1 et 16-3 du code civil et à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohérence de dispositions législatives entre elles.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A C n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHIAP, qui n’a pour l’essentiel pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A C une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A C le versement au CHIAP d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C aux fins d’annulation de la décision du 15 septembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Mme A C versera une somme de 500 euros au CHIAP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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