Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 27 janv. 2025, n° 2201189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février et 1er juin 2022, ainsi que les 1er et 26 août 2023, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (Hus) refusent d’indemniser ses droits acquis postérieurement à sa suspension, avec les intérêts échus au 31 décembre 2021 et leur capitalisation ;
2°) d’annuler la décision par laquelle les Hus ont refusé de modifier la date de début de sa suspension ;
3°) de mettre à la charge des Hus les frais de l’instance.
Elle soutient que :
— elle était en congés maladie à la date de début de sa suspension et ne pouvait ainsi faire l’objet d’une telle mesure ;
— la décision de refus d’indemnisation de ses congés annuels, jours de réduction de temps de travail, heures supplémentaires et repos compensateurs méconnait la circulaire du 10 août 2021 portant sur les mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire applicables aux agents publics de l’Etat ;
— cette décision est contraire à l’esprit de la loi du 5 août 2021 ;
— la décision n’est pas fondée ; les congés, repos compensateurs, heures de réduction de temps de travail et heures supplémentaires sont un élément de rémunération dû ;
— le refus d’indemniser ses congés annuels, heures de réduction de temps de travail, heures supplémentaires et repos compensateurs constitue une sanction ;
— la décision méconnait les dispositions du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 mai 2022 et 29 août 2023, les Hus représentés par la SELARL Centaure Avocats, concluent au non-lieu à statuer.
Les Hus soutiennent que la décision de suspension a été retirée et modifiée.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 11 décembre 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction de communiquer une fiche de paie rectifiée pour le mois d’avril 2022 dès lors que le tribunal ne peut être saisi à titre principal de conclusions à fin d’injonction.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, Mme C a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert,
— les conclusions de M. Laurent Guth,
— et les observations de Me Morel pour les Hus.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est infirmière au sein des Hus. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur général des Hus l’a suspendue de ses fonctions à compter de cette date, et ce jusqu’à la production des documents permettant de régulariser sa situation vis-à-vis de l’obligation vaccinale découlant de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par des courriers du 10 et 29 novembre 2021, Mme C a demandé aux Hus d’indemniser ses congés annuels, ses heures de réduction de temps de travail (RTT), ses heures supplémentaires et ses repos compensateurs. Par un courrier en date du 5 janvier 2022, elle a demandé aux Hus de modifier la date de début de sa suspension au 8 octobre 2021, date de fin de son congé de maladie. Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite ayant rejeté sa demande.
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par une décision en date du 10 août 2023, le directeur des Hus a rejeté la demande d’indemnisation des congés annuels, de RTT, de repos compensateurs et d’heures supplémentaires présentée par la requérante. Par suite, les moyens de la requête dirigés contre la décision implicite doivent être regardés comme présentés à l’encontre de cette décision du 10 août 2023.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 mai 2022 devenue définitive, les Hus ont d’une part retiré la décision suspendant Mme C à compter du 15 septembre 2021 et d’autre part l’ont suspendue à compter du 9 octobre 2021. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant de modifier la date de début de la suspension sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant d’indemniser les congés annuels, RTT, repos compensateurs et heures supplémentaires :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’existence d’une sanction déguisée :
5. Si la requérante soutient que la décision querellée qui refuse de lui accorder l’indemnisation des jours de repos non pris correspondant à ses congés annuels, RTT, repos compensateurs et heures supplémentaires doit être regardée comme une sanction déguisée, elle ne se prévaut d’aucun élément de nature à justifier que cette décision aurait été motivée par une quelconque intention de la sanctionner. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision de refus constitue une sanction injustifiée et disproportionnée.
En ce qui concerne les congés annuels, les repos compensateurs et les heures de RTT :
6. Aux termes du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. ».
7. Aux termes de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail : " () Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, il n’existe, dans la situation de Mme C, aucun dispositif législatif ou réglementaire permettant l’indemnisation de congés non pris ni aucun principe général reconnaissant un droit à indemnité compensatrice en cas de congés payés non pris. Par ailleurs, s’agissant des heures de RTT, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet l’indemnisation des heures de RTT en dehors du dispositif du compte épargne temps.
9. Ainsi, Mme C, qui s’est bornée à demander la rémunération de ses repos non pris et n’a jamais demandé à pouvoir les utiliser ou placer ses RTT dans le compte épargne temps, ainsi que cela résulte notamment des courriers du 10 et 29 novembre 2021, n’est pas fondée à demander une indemnité correspondant à ces jours.
10. Enfin, Mme C, agent de la fonction publique hospitalière, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 10 août 2021 portant sur les mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire applicables aux agents publics de l’Etat.
11. Au surplus, et contrairement à ce que soutient Mme C, les Hus n’ont pas refusé le versement d’une indemnité correspondant à ses jours de congés au motif qu’elle a fait l’objet d’une suspension.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la non-consommation de ces jours de congés et heures de RTT est uniquement imputable aux Hus, que la décision des Hus est manifestement infondée et que c’est à tort que les Hus ont refusé de faire droit à sa demande de compensation de ses congés annuels, repos compensateurs et heures de RTT.
En ce qui concerne les heures supplémentaires
13. L’article 15 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dispose que : « Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation. Les conditions de la compensation ou de l’indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l’indemnisation sont fixées par le chef d’établissement après avis du comité social d’établissement ou du comité social. ».
14. Contrairement à ce que soutient Mme C, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’un agent public dispose d’un droit automatique à l’indemnisation des heures supplémentaires. En outre, si l’intéressée soutient que ses heures supplémentaires auraient dû lui être indemnisées au plus tard au 31 décembre 2021 en application de règles internes à la fonction publique hospitalière, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence de telles règles.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des Hus, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme, au demeurant non chiffrée, que demande Mme C au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant de modifier la date de début de la suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitita Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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