Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2309175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B… C… A…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande du 13 avril 2023 tendant à l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Kling, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Kling, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 17 juin 1985, de nationalité nigériane, déclare être entré en France le 4 mars 2018. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 février 2019 puis le 18 juin 2021, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 2 juin 2020 puis le 20 octobre 2020. Par un arrêté du 18 décembre 2020, non suivi d’exécution, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 13 avril 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande l’annulation de la décision née de l’absence de réponse de la préfète du Bas-Rhin pendant quatre mois sur sa demande du 13 avril 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne réside en France que depuis sept ans, à la date de la décision attaquée, et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. S’il déclare être en couple avec une ressortissante nigériane, en situation régulière sur le territoire français, cette dernière a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 janvier 2021. En outre, s’il justifie avoir été employé dans le secteur de la restauration du 16 juin 2021 au 25 juin 2022 et fait valoir qu’il a suivi des cours de français lui permettant d’atteindre le niveau A2, ces circonstances sont insuffisantes pour attester d’une intégration et de liens d’une particulière intensité en France. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Il résulte de ce qui précède qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
En dernier lieu, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande du 13 avril 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Recherche scientifique ·
- Justice administrative ·
- Expertise judiciaire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Service
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Pays ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Juge ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Informatique ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer
- Protection fonctionnelle ·
- Suspension des fonctions ·
- Maire ·
- Ville ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Élève ·
- Fonction publique ·
- Dénonciation calomnieuse
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Avis ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coopération intercommunale ·
- Paiement ·
- Syndicat mixte
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Douanes ·
- Stage ·
- Économie ·
- Directeur général ·
- Finances
- Communauté de communes ·
- Syndicat mixte ·
- Alimentation en eau ·
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délibération ·
- Eaux ·
- Conseil municipal ·
- Comités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.