Rejet 25 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2024, n° 2001844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 2001844 et des mémoires, enregistrés le 20 mars 2020, le 15 mars 2021, le 24 mars 2021 et le 8 novembre 2021, la société civile immobilière (SCI) GNK, représentée par la Selarl Gaillard Oster associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 074.298.19V.0033 du 30 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Vétraz-Monthoux a accordé un permis de construire à la SCI Julia F et S ; ensemble la décision expresse du maire de la commune de Vétraz-Monthoux du 20 janvier 2020 rejetant le recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 074.298.20.V.001 du 26 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Vétraz-Monthoux a accordé un permis de construire à la SCI Julia F et S ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vétraz-Monthoux et de la SCI Julia F et S une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté n° PC 074.298.19V0033 du 30 septembre 2019 :
— le signataire de l’acte est incompétent ;
— le dossier de permis de construire était incomplet : l’arrêté méconnait l’article R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme et l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait l’article UX 1 du règlement du PLU ;
— le projet méconnait l’article UX 6 du règlement du PLU ;
— le projet méconnait l’article UX 7 du règlement du PLU ;
— le projet méconnait l’article UX 12 du règlement du PLU ;
— le projet méconnait l’article UX 13 du règlement du PLU.
S’agissant de l’arrêté n° PC 074.298.20.V.001 du 26 octobre 2020 :
— la SCI GNK doit être regardée comme contestant également le nouvel arrêté n° 074.298.20.V.001 du 26 octobre 2020 qui remplace l’arrêté n° PC 074.298.19.V.0033 du 30 septembre 2019 ;
— le signataire de l’acte est incompétent ;
— le dossier de permis de construire était incomplet : l’arrêté méconnait l’article R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme et l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait l’article UX 1 du règlement du PLU ;
— le projet méconnait l’article UX 3 du règlement du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait l’article UX 6 du règlement du PLU ;
— le projet méconnait l’article UX 9 du règlement du PLU ;
— le projet méconnait l’article UX 11 du règlement du PLU ;
— le projet méconnait l’article UX 12 du règlement du PLU ;
— le projet méconnait l’article UX 13 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2021 et le 30 septembre 2021, la commune de Vétraz-Monthoux, représentée par Me Duraz, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté n° PC 074.298.19V0033 en date du 30 septembre 2019 et au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI GNK.
Elle soutient que :
— l’arrêté n° PC 074.298.19V0033 en date du 30 septembre 2019 a été abrogé et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté ;
— les conclusions dirigées contre le nouvel arrêté n° PC 074 298 20 V 001 en date du 26 octobre 2020 sont irrecevables : la société GNK ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2021.
II°) Par une requête enregistrée le 24 mars 2021 sous le n° 2101892 et un mémoire, enregistré le 8 novembre 2021, la société civile immobilière (SCI) GNK, représentée par la Selarl Gaillard Oster associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté PC 074 298 20 V 001 en date du 26 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Vétraz-Monthoux a accordé un permis de construire à la SCI Julia F et S ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vétraz-Monthoux et de la SCI Julia F et S une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’acte est incompétent ;
— le dossier de permis de construire était incomplet : l’arrêté méconnait l’article R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme et l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait l’article UX 1 du règlement du PLU ;
— le projet méconnait l’article UX 3 du règlement du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait l’article UX 6 du règlement du PLU ;
— le projet méconnait l’article UX 9 du règlement du PLU ;
— le projet méconnait l’article UX 11 du règlement du PLU ;
— le projet méconnait l’article UX 12 du règlement du PLU ;
— le projet méconnait l’article UX 13 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la commune de Vétraz-Monthoux, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI GNK.
Elle soutient que :
— la société GNK ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été clôturée avec effet immédiat par l’avis d’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative le 14 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Vétraz-Monthoux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane, président,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Oster, représentant la SCI GNK, et de Me Duraz, représentant la commune de Vétraz-Monthoux.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2001844 et 2101892 sont relatives au même projet et posent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. La société civile immobilière (SCI) Julia F et S a déposé un dossier de permis de construire pour un bâtiment destiné à accueillir une étude notariale ainsi que la démolition des constructions situées sur le terrain sis 132 route de Taninges à Vétraz-Monthoux, pour une surface de plancher de 496 m². Par un arrêté n° PC 074.298.19V0033 du 30 septembre 2019, le maire de la commune de Vétraz-Monthoux a accordé le permis de construire. La SCI GNK a formé le 27 novembre 2019 un recours gracieux contre ce permis de construire, qui a été rejeté explicitement le 20 janvier 2020. Par un arrêté du 26 octobre 2020, le maire de la commune de Vétraz-Monthoux a délivré un second permis de construire n° PC 074.298.20V0011 pour ce même projet. Par un arrêté du 18 février 2021, le maire de la commune de Vétraz-Monthoux a abrogé l’arrêté n° PC 074.298.19V0033 du 30 septembre 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vétraz-Monthoux :
En ce qui concerne l’intérêt à agir :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
4. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que la SARL GNK est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis sur les parcelles cadastrées Section B n° 584, 590, 736, 739 et 1649, limitrophes au projet litigieux. Elle doit donc être regardée comme un voisin immédiat. La société requérante fait état de l’atteinte à l’exploitation commerciale des locaux dont elle est propriétaire et du surcroit de trafic généré par le projet qui aggravera les difficultés de stationnement. Dans ces conditions, et eu égard à la configuration des lieux, la SCI GNK justifie de son intérêt à agir contre le permis litigieux au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
En ce qui concerne le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 septembre 2019 :
6. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
7. En l’espèce, par arrêté du 18 février 2021, le maire de la commune de Vétraz-Monthoux a abrogé l’arrêté n° PC 074.298.19V0033 du 30 septembre 2019. Cet arrêté du 30 septembre 2019 a reçu exécution entre le 30 septembre 2019 et le 26 octobre 2020, date du second arrêté n° PC 074 298 20 V 001 du 26 octobre 2020 qui a été délivré à la SCI Julia F et S pendant l’exécution des travaux de construction autorisés par le premier permis de construire du 30 septembre 2019. Par suite et quand bien même l’arrêté d’abrogation du 18 février 2021 est définitif, il n’y a pas lieu de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 septembre 2019. La fin de non-lieu à statuer opposée par la commune doit donc être écartée.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté n° PC 074.298.19V0033 du 30 septembre 2019 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
8. Par un arrêté du 11 juin 2018, le maire de la commune de Vétraz-Monthoux a donné délégation à M. H C, signataire de l’acte attaqué, pour signer les permis de construire, à l’exception des refus. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet de la demande de permis de construire :
9. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; d) La nature des travaux ; e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; « A ceux de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement."
10. Les insuffisances ou omissions entachant un dossier de demande de permis de construire ne sont, en principe, susceptibles de vicier la décision prise, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, que si elles ont été de nature à affecter l’appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l’examen de cette demande.
11. S’agissant de l’absence de la piste cyclable sur la route de Taninges, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note complémentaire jointe à la demande de permis de construire que cette dernière mentionne que la parcelle est en limite de la voirie communale 907 route de Taninges et comporte une photographie de cette voie communale sur laquelle figure la piste cyclable. S’agissant de l’absence d’indication de l’état initial du terrain dans la notice descriptive et de l’accès à la parcelle, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note complémentaire jointe à la demande de permis de construire que cette dernière mentionne que la parcelle comporte 2 bâtiments de taille réduite, une maison d’habitation d’architecture traditionnelle modeste et son appentis. Ces deux bâtiments sont revêtus d’un enduit minéral en façade et d’une toiture tuile mécanique de terre cuite ; ces deux bâtiments ne présentent pas d’intérêt historique ou patrimonial et ils seront détruits à l’occasion du projet. La notice mentionne également, s’agissant de la végétation présente sur le terrain, que la parcelle dispose d’une végétation éparse de conifères, petits arbustes et feuillus d’ornement qui seront déracinés et replantés dans la bande de végétalisation des 5m en limite de voie à l’occasion du traitement paysager de la parcelle. Enfin, s’agissant des accès, la notice mentionne que l’accès à la parcelle est double, une sortie et une entrée permettant une circulation à sens unique par l’arrière du bâtiment et l’accès au stationnement. Dès lors, le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune insuffisance ou omission et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX 1er du règlement du plan local d’urbanisme :
12. Aux termes de l’article 1er du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vétraz-Monthoux : « Le secteur UXc : secteur à vocation spécifique de gestion et de développement des activités commerciales, situées le long la route de Taninges (RD 907). / Article 1er UX occupations et utilisations interdites : Dans le secteur UXc uniquement : – toutes les occupations et utilisations du sol n’ayant pas vocation de commerce, d’entrepôt, d’équipement public ou d’intérêt collectif, ou ne répondant pas aux conditions définies à l’article 2 ci-après ». L’article 2 UX prévoit que sont autorisées " Les constructions à usage de bureau dans la mesure où : – Elles sont nécessaires et liées au fonctionnement d’une activité industrielle ou artisanales, ou de toute autre activité dans la zone ; – Elles sont incluses dans le bâtiment abritant l’activité. "
13. Il résulte des pièces du dossier et notamment de la note complémentaire jointe à la demande de permis de construire que le bâtiment est destiné à être loué à un office notarial. Ainsi, quand bien même l’activité notariale n’est pas une activité commerciale au sens des articles L. 110-1 et suivants du code du commerce, un office notarial doit être compris comme ayant une activité commerciale au sens et pour l’application du règlement de la zone UX du plan local d’urbanisme de la commune de Vétraz-Monthoux. En tout état de cause, eu égard au caractère de service public de la profession notariale, une étude notariale doit être regardée comme un équipement public ou d’intérêt collectif, admis dans le secteur UXc par le règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
14. Aux termes de l’article UX 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vétraz-Monthoux : « A l’exclusion des servitudes de passage prévues à l’article 682 du Code Civil, les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses, ainsi que les voies piétonnes/cycles, l’ensemble de ces voies étant dénommé : les emprises publiques. Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m. A cas d’implantation en limite des emprises publiques et des voies, les débords de toitures devront être pris en compte Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au RG du PLU, les constructions et installations doivent être implantées à 5 m des emprises et des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. »
15. Il résulte de ces dispositions que les constructions doivent être emplantées à 5 mètres des voies publiques, compté à partir de la façade sans tenir compte des débords de toiture ou ouvrages en saillie ne dépassant pas 1,2 mètre.
16. Il résulte de la demande de permis de construire et notamment du plan PC2 que le bâtiment est implanté à une distance de 5 mètres de la limite parcellaire côté Nord, en limite de la route de Taninges, calculé à partir de la façade sans tenir compte des avant-toits en saillie d’une largeur inférieure à 1,2 mètre. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte des plans que les avant-toits en saillis n’ont pas une profondeur maximale supérieure à 1,2 mètre. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
17. Aux termes de l’article UX 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vétraz-Monthoux : " Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d’implantation en limite de propriété voisine. La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale, au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points (d )= h/3), sans pouvoir être inférieure à : – 3 m en limite d’une parcelle à vocation d’activité, – 8 m en limite d’une parcelle comportant une construction à usage d’habitation existante. "
18. Il résulte de ces dispositions que les constructions doivent être emplantées au minimum à 3 mètres des parcelles à vocation d’activité ou 8 mètres en limite d’une parcelle comportant une habitation, compté à partir de la façade sans tenir compte des débords de toiture ou ouvrages en saillie ne dépassant pas 1,2 mètre.
19. Il résulte de la demande de permis de construire que des commerces sont implantés sur les parcelles 584 et 736 et que des habitations sont implantées sur les parcelles 1516, 1642 et 1281. Il résulte notamment du plan PC2 de la demande de permis de construire que le bâtiment est implanté à une distance de 16,00 mètres du côté Est, en limite des parcelles 574 et 736 ; 8,40 mètres du côté Sud en limite de la parcelle 1516 et 8,41 mètres du côté Ouest, en limite des parcelles 1281 et 1641, calculé à partir de la façade sans tenir compte d’un avant-toit en saillie d’une largeur inférieure à 1,2 mètre. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des plans que les débords de toiture dépasseraient 1,2 mètre. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
20. Aux termes de l’article UX 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vétraz-Monthoux : « Le stationnement des véhicules doit être correspondre aux besoins des constructions et installation autorisées et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective »
21. Il résulte de la demande de permis de construire et notamment du plan PC2 que le projet comporte 18 places de stationnement. La note complémentaire jointe à la demande de permis de construire permet d’évaluer à 9 places de stationnement les besoins actuels de l’étude notariale et, à terme, à 17 places de stationnement les besoins futurs, compte tenu d’une hypothétique très forte hausse d’activité de l’étude. Par suite, le permis de construire prévoit des places de stationnement en nombre suffisant et correspondant aux besoins de la construction. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
22. Aux termes de l’article UX 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vétraz-Monthoux : « Les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables sauf pour le stationnement des véhicules lourd. »
23. Il résulte de la demande de permis de construire et notamment de la note complémentaire jointe à la demande de permis de construire que les places de stationnement seront réalisées en revêtement de type « Evergreen » ou en gravier, qui sont des matériaux perméables. Dès lors, le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI GNK tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 074.298.19V0033 du 30 septembre 2019 doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté n° PC 074 298 20 V 001 du 26 octobre 2020 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
25. Par un arrêté du 26 mai 2020, le maire de la commune de Vétraz-Monthoux a donné délégation à Mme F G, signataire de l’acte attaqué, pour signer les permis de construire, à l’exception des refus. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet de la demande de permis de construire :
26. Les insuffisances ou omissions entachant un dossier de demande de permis de construire ne sont, en principe, susceptibles de vicier la décision prise, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, que si elles ont été de nature à affecter l’appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l’examen de cette demande.
27. S’agissant de l’absence de la piste cyclable sur la route de Taninges, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note complémentaire jointe à la demande de permis de construire que cette dernière mentionne que la parcelle est en limite de la voirie communale N907 route de Taninges et comporte un photo-montage du bâtiment à réaliser qui fait état de la voie communale sur laquelle figure la piste cyclable.
28. S’agissant de l’absence d’indication de l’état initial du terrain dans la notice descriptive et de l’accès à la parcelle, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note complémentaire jointe à la demande de permis de construire que cette dernière mentionne que la parcelle comporte 2 bâtiments de taille réduite d’environ 80 m² au sol, correspondant à une maison d’habitation d’architecture traditionnelle non utilisée à ce jour. Ces deux bâtiments sont de construction traditionnelle en maçonnerie revêtue d’un crépi minéral traditionnel ; ils ne présentent pas d’intérêt patrimonial ou architectural. La demande de permis comporte un volet de demande de démolition pour ces deux bâtiments. La notice mentionne également, s’agissant de la végétation présente sur le terrain, que la végétation présente sur la parcelle est composée d’arbres et d’arbustes qui seront partiellement remodelés ou abattus en fonction de leur positionnement. Enfin, s’agissant des accès, la notice mentionne que l’accès à la parcelle se fera par l’angle Nord-Ouest de la parcelle. Cette entrée à sens unique aura une largeur de 5 mètres et la circulation se fera à sens unique. Dès lors, le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune insuffisance ou omission et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX 1er du règlement du plan local d’urbanisme :
29. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
30. D’une part, aux termes de l’article UX 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vétraz-Monthoux : « Les occupations et utilisations du sol seront refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. »
31. Il résulte de l’instruction que le projet est implanté en bordure de la voie départementale 907 dite route de Taninges, qui est rectiligne et dont la vitesse est limitée à 50 km/h. L’accès à la parcelle se fait à l’angle Nord-Ouest de la parcelle et la circulation dans la parcelle se fait à sens unique sur une voie d’une largeur de 5 mètres et la sortie de la parcelle se fait au Nord-Est avec un tourne à droite obligatoire compte tenu de la présente d’un terre-plein central séparant les deux sens de la chaussée. Le gestionnaire de la route départementale a d’ailleurs donné un avis favorable au projet. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet ne prévoit aucun accès supplémentaire à la parcelle par rapport à celui déjà existant. Par suite, l’accès et la sortie du tènement ne présentent aucune gêne ou risque et le moyen doit être écarté.
32. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
33. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
34. Il ressort des pièces du dossier que l’existence d’un « tourne à droite » obligatoire en sortie du tènement est la conséquence de l’existence d’un terre-plein central séparant les deux voies de la route, au droit de la sortie du tènement. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les automobiles arrivant depuis la direction de Bonne pourront tourner directement à gauche pour entrer sur la parcelle, après la fin du terre-plein séparant la chaussée, dès lors qu’il existe une voie centrale sans ligne blanche réservée aux automobiles désirant tourner à gauche en attendant que l’état du trafic permette la manœuvre. Par suite, le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
35. Aux termes de l’article UX 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vétraz-Monthoux : « A l’exclusion des servitudes de passage prévues à l’article 682 du Code Civil, les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses, ainsi que les voies piétonnes/cycles, l’ensemble de ces voies étant dénommé : les emprises publiques. Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m. A cas d’implantation en limite des emprises publiques et des voies, les débords de toitures devront être pris en compte Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au RG du PLU, les constructions et installations doivent être implantées à 5 m des emprises et des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. »
36. Il résulte de ces dispositions que les constructions doivent être emplantées à 5 mètres des voies publiques, compté à partir de la façade sans tenir compte des débords de toiture ou ouvrages en saillie ne dépassant pas 1,2 mètre.
37. Il résulte de la demande de permis de construire et notamment du plan PC2 que le bâtiment est implanté à une distance de 5 mètres de la limite parcellaire du côté Nord, en limite de la route de Taninges, calculé à partir de la façade sans tenir compte des avant-toits en saillie d’une largeur inférieure à 1,2 mètre. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte des plans que les avant-toits en saillis n’ont pas une profondeur maximale supérieure à 1,2 mètre. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
38. Aux termes de l’article UX 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vétraz-Monthoux : " Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d’implantation en limite de propriété voisine. La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale, au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points (d )= h/3), sans pouvoir être inférieure à : – 3 m en limite d’une parcelle à vocation d’activité, – 8 m en limite d’une parcelle comportant une construction à usage d’habitation existante. "
39. Il résulte de ces dispositions que les constructions doivent être emplantées au minimum à 3 mètres des parcelles à vocation d’activité ou 8 mètres en limite d’une parcelle comportant une habitation, compté à partir de la façade sans tenir compte des débords de toiture ou ouvrages en saillie ne dépassant pas 1,2 mètre.
40. Il résulte de la demande de permis de construire que des commerces sont implantés sur les parcelles 584 et 736 et que des habitations sont implantées sur les parcelles 1516, 1642 et 1281. Il résulte notamment du plan PC2 de la demande de permis de construire que le bâtiment est implanté à une distance de 16,00 mètres du côté Est, en limite des parcelles 574 et 736 ; 8,40 mètres du côté Sud en limite de la parcelle 1516 et 8,41 mètres du côté Ouest, en limite des parcelles 1281 et 1641, calculé à partir de la façade sans tenir compte d’un avant-toit en saillie d’une largeur inférieure à 1,2 mètre. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des plans que les débords de toiture dépasseraient 1,2 mètre. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX 9 du règlement du plan local d’urbanisme :
41. Aux termes de l’article UX 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vétraz-Monthoux : « Le coefficient d’emprise au sol des construction ne doit pas dépasser : 0,35 dans le secteur UXc. » Aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
42. Il résulte de la demande de permis de construire que la surface des parcelles accueillant le projet est de 935 m² (419+259+257). Le coefficient d’emprise au sol étant de 0,35, l’emprise au sol du bâtiment doit donc être, au maximum, de 327,25 m², en excluant les avant-toits en saillis du projet qui ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Pour soutenir que le projet ne respecterait pas les dispositions de l’article UX 9 du plan local d’urbanisme, la société requérante se borne à soutenir que le projet prévoit une modification importante du terrain naturel, ce qui aurait pour conséquence de créer une rampe d’accès et des places de stationnement pour les deux roues surélevées par rapport au terrain naturel et que ces éléments auraient dû être pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol. Toutefois, ainsi qu’il résulte de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, le calcul de l’emprise en sol se fait à partir de la projection verticale du volume de construction. Or à supposer même que le projet prévoit une rampe d’accès et des places de stationnement surélevées par rapport au terrain naturel, ces éléments ne sont pas compris dans le volume de la construction tous débords et surplombs inclus. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
43. Aux termes de l’article UX 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vétraz-Monthoux : « L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. »
44. Il résulte de la demande permis de construire que le bâtis environnant le projet se caractérise par son absence totale d’unité et d’intérêt architecturale, étant dominé par des bâtiments commerciaux ou industriels sans intérêt particulier. Par suite, le projet s’intègre dans son environnement et ne méconnait pas l’article UX 11 du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
45. Aux termes de l’article UX 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vétraz-Monthoux : « Le stationnement des véhicules doit être correspondre aux besoins des constructions et installation autorisées et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. »
46. Il résulte de la demande de permis de construire et notamment de la notice sur le stationnement et l’accès jointe à la demande de permis de construire que le projet comporte un total de 23 places de stationnement, soit 19 pour les voitures, dont une place réservée aux handicapés, et 4 places pour les deux-roues. La notice évalue les besoins de stationnement à 14 places, compte tenu de 10 postes de travail et 4 véhicules pour les clients. Par suite, le permis de construire prévoit des places de stationnement en nombre suffisant et correspondant aux besoins de la construction. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
47. Aux termes de l’article UX 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vétraz-Monthoux : « Les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables sauf pour le stationnement des véhicules lourd. »
48. Il résulte de la demande de permis de construire et notamment de la note complémentaire jointe à la demande de permis de construire que les places de stationnement seront en pavé gazon de type « Evergreen » ou équivalent, qui est un matériau perméable. Dès lors, le moyen doit être écarté.
49. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI GNK tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 074 298 20 V 001 du 26 octobre 2020 doit être rejetées.
Sur les frais de justice :
50. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
51. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vétraz-Monthoux et la SCI Julia F et S, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnées à payer une somme quelconque en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI GNK, partie perdante à l’instance, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vétraz-Monthoux en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de SCI GNK sont rejetées.
Article 2 :La SCI GNK versera à la commune de Vétraz-Monthoux la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SCI GNK, à la commune de Vétraz-Monthoux et à la SCI Julia F et S.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme D E, première-conseillère,
— Mme D B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
E. E
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 210189
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Marches ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Interruption
- Liberté fondamentale ·
- Gouvernement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit économique ·
- Pays ·
- Étranger ·
- États-unis d'amérique ·
- Attaque ·
- Droit civil
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Département ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Monument historique ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Périmètre ·
- Église
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour
- Décision implicite ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cantine ·
- Demande ·
- Annulation
- Logement ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Alsace ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.