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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2207092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre et 27 octobre 2022, 1er janvier, 24 janvier, 18 février, 16 mars et 4 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Panarelli, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale, en réservant les frais liés à l’instance et en enjoignant au groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) de communiquer l’intégralité de son dossier médical en stomatologie dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le GHNE à lui verser la somme de 78 700 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Longjumeau ou, à titre subsidiaire dans l’éventualité où seule une perte de chance serait retenue, de fixer celle-ci à 90 % et de condamner le GHNE à lui verser la somme de 70 830 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de son recours préalable du 11 mai 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du GHNE les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 2 500 euros à Me Panarelli en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 18 juillet 2022 rejetant sa demande préalable indemnitaire est insuffisamment motivée et entachée d’un vice de procédure ;
— le GHNE a commis un manquement à son obligation d’information prévue par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
— le GHNE a commis des fautes dans l’exécution de l’intervention du 1er juillet 2021 et sa préparation, dès lors notamment qu’il n’a pas été tenu compte de ses pathologies préexistantes et qu’elle n’a pas été recousue après extraction de la dent, ainsi que dans les suites de l’opération, dès lors qu’elle n’a pas reçu de soins rigoureux et consciencieux en post-opératoire ;
— ces manquements ont été à l’origine de séquelles physiques, constituées notamment par des douleurs à la mâchoire, une sinusite chronique odontogène, une fistule, une brèche osseuse et gingivale, un endommagement de la dent 26, ainsi que par l’aggravation des pathologies préexistantes, et de séquelles psychologiques ;
— elle a subi des préjudices qu’elle évalue à la somme totale de 78 700 euros qui peut être ainsi décomposée : 3 000 euros au titre du préjudice esthétique et d’agrément, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, 2 000 euros au titre des « gênes courantes », 10 000 euros au titre de l’incapacité permanente partielle, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, 10 000 euros au titre du préjudice moral, 11 000 euros au titre du préjudice professionnel, 900 euros au titre des dépenses de santé, 300 euros au titre des frais divers.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne demande au tribunal de recevoir son intervention et indique ne pas s’opposer à une expertise.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 janvier 2023 et 3 mars 2025, le groupe hospitalier Nord Essonne (GHNE), représenté par Me Boileau, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée avant-dire droit ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale ;
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’il n’a commis aucune faute et que la requérante n’établit pas qu’un lien de causalité existerait entre les manquements allégués et les préjudices dont elle se prévaut ;
— il ne s’oppose pas à ce qu’une expertise soit diligentée si le tribunal s’estimait insuffisamment informé sur les circonstances de la prise en charge de Mme B.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— les observations de Me Panarelli, représentant Mme B,
— et celles de Me Chauveau, substituant Me Boileau, représentant le GHNE.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2025, a été présentée par Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2021, Mme B a été admise en hospitalisation programmée au centre hospitalier de Longjumeau, rattaché au GHNE, où elle a subi une opération aux fins d’extraction de la dent n° 27, en raison de la présence d’un polypoïde inflammatoire. Mme B se plaignant de douleurs persistantes, un scanner a été effectué le 13 septembre 2021, révélant une sinusite maxillaire gauche. Mme B a alors été opérée, par méatotomie moyenne gauche et turbinoplastie moyenne gauche par voie endoscopique, au centre hospitalier de Longjumeau le 27 septembre suivant en raison de cette sinusite odontogène. Des examens complémentaires, en particulier des scanners et radiographies dentaires, ont également mis en évidence notamment la présence d’une lésion ostéolytique autour des racines de la dent n° 26 et une brèche osseuse du fond du sinus maxillaire de 2,5 mm, avec une communication bucco-sinusienne gauche. Estimant que les conditions de sa prise en charge à compter du 1er juillet 2021 étaient de nature à engager la responsabilité du GHNE, Mme B a saisi l’établissement d’une demande préalable indemnitaire par un courrier électronique du 11 mai 2022. Cette demande a été expressément rejetée par une décision du 18 juillet suivant. Mme B demande au tribunal de condamner le GHNE à l’indemniser des préjudices qu’elle impute à sa prise en charge au centre hospitalier de Longjumeau et qu’elle évalue à la somme globale de 78 700 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le GHNE :
2. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (). ».
3. Conformément à ces dispositions, dont la méconnaissance entraîne non pas l’irrecevabilité de la requête mais l’irrégularité du jugement, la procédure a été communiquée à la CPAM de l’Essonne, qui a produit des observations le 5 février 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le GHNE ne saurait être accueillie.
Sur la légalité de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
4. La décision du 18 juillet 2022 de rejet de la demande indemnitaire préalable formée par Mme B a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Eu égard à l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du vice de procédure dont seraient entachés la décision rejetant sa réclamation indemnitaire préalable sont inopérants.
Sur la responsabilité du GHNE :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-2 du même code : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ». En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
8. Il résulte de l’instruction, notamment des documents médicaux produits, que postérieurement à l’opération chirurgicale réalisée le 1er juillet 2021 au centre hospitalier de Longjumeau, Mme B a souffert d’une sinusite maxillaire gauche et d’une fistule et qu’une brèche osseuse et gingivale a été constatée, nécessitant de nouvelles interventions. La requérante soutient qu’elle n’a pas été informée des risques liés à l’opération pratiquée. Elle fait également valoir que tant cette intervention et sa préparation, dès lors notamment qu’il n’a pas été tenu compte de ses pathologies préexistantes et qu’elle n’a pas été recousue après extraction de la dent, que le suivi post-opératoire, limité à la présence d’une compresse et la prise d’antibiotiques, ne se seraient pas déroulés dans les règles de l’art. Elle soutient ainsi que des fautes ont été commises et sont à l’origine de la dégradation de son état de santé. L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier la responsabilité du GHNE dans la prise en charge de Mme B au centre hospitalier de Longjumeau à compter du 1er juillet 2021 ni, le cas échéant, la réalité et l’étendue des préjudices subis. Dès lors il y a lieu, avant de statuer sur sa requête, d’ordonner une expertise sur ces points.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un expert médecin stomatologue, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme B en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B avant et après l’intervention pratiquée le 1er juillet 2021 ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme B et des complications dont elle souffre depuis l’intervention du 1er juillet 2021 ;
3°) donner son avis sur la conformité aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits de la prise en charge de l’intéressée, notamment lors de l’opération du 1er juillet 2021 et dans le suivi post-opératoire ; préciser si, eu égard aux pathologies dont souffrait Mme B et aux informations dont disposait le centre hospitalier, la réalisation et la préparation de l’intervention chirurgicale ont été conformes aux règles de l’art et si des mesures particulières auraient dû être prises ;
4°) dire si Mme B a bénéficié d’une information préalable sur les risques liés à l’opération du 1er juillet 2021, et selon quelles modalités ; en cas de réponse négative, de préciser la fréquence des sinusites et des brèches osseuses et gingivale lors de telles opérations, d’indiquer s’il existait une alternative à cette opération et la probabilité pour que cette alternative soit choisie par Mme B si elle avait été informée des risques inhérents à l’intervention ;
5°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru ;
6°) préciser, dans l’hypothèse d’une absence de conformité aux règles de l’art et aux données acquises de la science, si celle-ci a été à l’origine d’une perte de chance pour la patiente d’éviter le dommage qui s’est réalisé, et indiquer le taux de perte de chance subi par la patiente dans cette hypothèse ;
7°) évaluer et donner toutes précisions sur les préjudices subis par Mme B, avant et après la consolidation, selon la nomenclature Dintilhac, en distinguant la part imputable aux non-conformités éventuellement constatées de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
8°) de manière générale, donner toute information utile à la solution du litige.
L’expert pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision de désignation.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Panarelli, au groupe hospitalier Nord Essonne, et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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