Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 21 janv. 2025, n° 2320177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle préfet de police a rejeté son recours gracieux formé contre sa décision du 31 mars 2023 rejetant sa demande d’échange de son permis de conduire togolais ensemble cette décision du 31 mars 2023.
Mme A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’une durée de résidence au Togo suffisante ;
— avoir un permis de conduire est essentiel à son travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Drai, greffier d’audience, le rapport de Mme Merino, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante franco-togolaise, a sollicité, le 28 février 2021, l’échange de son permis de conduire des véhicules de catégorie B délivré au Togo le 9 juillet 2020 contre un titre de circulation français. Par une décision du 31 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que cette dernière n’apportait pas la preuve de l’établissement de sa résidence normale sur le territoire de l’Etat étranger qui lui a délivré son permis de conduire lors de l’obtention de ses droits à conduire. Mme A demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 ci-dessus visé dans sa rédaction applicable : « I. ' Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II / () / C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire. ». L’article 5 du même arrêté dispose : « I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. ' Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange. / () C. ' () Pour un ressortissant français ou de l’Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle l’intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat () / II. – En outre, son titulaire doit : A. ' Avoir acquis sa résidence normale en France. / () / D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité. / () / Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, () / Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité. () ». Aux termes du III de l’article R. 221-1 du code de la route : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. / Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l’étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée, se situe en France ».
3. Mme A soutient avoir vécu plus de 185 jours au Togo au cours de l’année d’obtention de son permis et a produit à l’appui de sa demande un certificat d’arrêt de travail d’une durée de 7 jours délivré par un établissement de santé situé à Lomé datant du 28 février 2020, un rapport de test à la Covid-19 daté du 23 août 2020 ainsi qu’une attestation d’assurance maladie datant du 18 janvier 2020. Mme A allègue de plus, dans le cadre de la présente instance, avoir été contrainte de demeurer au Togo du 23 janvier 2020 au 20 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire et en avoir profité pour se présenter à l’examen du permis de conduire. Toutefois, elle ne produit aucun document suffisamment probant. Aussi, en l’absence d’autre élément, la requérante n’établit pas avoir eu sa résidence normale au Togo lors de l’obtention des droits à conduire et, ainsi, ne renverse pas la présomption de résidence normale en France découlant de sa nationalité française. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de police a rejeté la demande d’échange de son permis de conduire togolais pour un permis de conduire français.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MERINOLe greffier,
Signé
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3-3
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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