Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2512122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 18 juin 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité », a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement », a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et a refusé de reconnaître qu’il ne pouvait pas travailler en milieu ordinaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. ».
3. M. A… demande l’annulation de la décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val d’Oise a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité ». Toutefois, la juridiction administrative n’est, en application des dispositions précitées de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, manifestement pas compétente pour connaître de cette demande, qui doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
4. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental. ».
6. Par un courrier recommandé daté du 7 juillet 2025, régulièrement notifié au plus tard le 17 juillet 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête en justifiant, dans le délai d’un mois, du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 18 juin 2025 portant rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement », conformément aux dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. Malgré cette demande, M. A… n’a pas justifié, dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, avoir introduit le recours administratif préalable obligatoire exigé. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 juin 2025 portant refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
7. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, (…) de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ». Enfin, l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. En conséquence, la demande de M. A… relative au refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’orientation en milieu ordinaire :
9. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise a refusé de reconnaître qu’il ne pouvait pas travailler en milieu ordinaire sont, à défaut de justification du recours administratif préalable obligatoire exigé, entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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