Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 mai 2026, n° 2603556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2026 et le 7 mai 2026, M. B… , représenté par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le Portugal comme pays à destination duquel il sera reconduit d’office, et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours durant cet examen jusqu’à la prise d’une nouvelle décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et R. 20-29 du code de procédure pénale ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
La décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
La compétence du signataire n’est pas justifiée ;
La décision est insuffisamment motivée ;
Elle méconnait les articles L. 251-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de circulation :
La décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
La compétence du signataire n’est pas justifiée ;
La décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Champenois a présenté son rapport et entendu Me Marciguey, représentant M. B…, présent, qui reprend et développe ses écritures.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant portugais né le 2 octobre 1984 à Viana du Castelo, est entré en France en 2015. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour trois ans.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code: « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux le 26 juillet 2023 à huit mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux à douze mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans pour violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par jugement du 3 novembre 2025 du juge d’application des peines, le sursis probatoire de douze mois a été prolongé en raison du non-respect de paraître et de contact avec la victime. Il a enfin été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement pour appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un acte civil de solidarité. Il ressort des pièces du dossier que ces infractions, certes réitérées, ont été commises contre son ancienne compagne, laquelle a également fait l’objet de plusieurs peines d’emprisonnement pour violences commises à l’encontre de M. B… et de Mme A…, compagne de ce dernier, avec laquelle il vit une relation bien qu’ils ne partagent pas le même logement. Par ailleurs, M. B… produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon daté du 18 novembre 2025 ; son employeur indique à cet égard que l’intéressé donne entière satisfaction et qu’il attend son retour. Dans ces conditions particulières, en considérant que la présence de l’intéressé sur le territoire français était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions susvisées doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marciguey, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marciguey d’une somme de 1200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde a obligé M. B… à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de circulation sur le territoire pendant trois ans est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marciguey une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où le bureau d’aide juridictionnelle n’accordera pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. B…, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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