Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2308318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’un an sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son époux a trouvé un nouvel emploi et qu’il percevra un salaire permettant de subvenir à leurs besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante marocaine née le 6 mars 1976, est entrée en France le 15 juillet 2021 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 11 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour en sa qualité de conjointe d’un citoyen de l’Union européenne. Par une décision du 3 octobre 2023, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ".
3. Aux termes de l’article R. 233-7 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ; / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; / 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage. / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ".
4. Pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s’est fondé, d’une part, sur le fait que l’époux de Mme C, ressortissant italien, n’exerce plus d’activité professionnelle depuis le mois de septembre 2021 et qu’il ne peut ainsi pas bénéficier des dispositions de l’article R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, sur le fait qu’il ne dispose pour lui-même et pour son épouse, ni de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ni d’une assurance maladie.
5. Pour contester la décision attaquée, la requérante se borne à faire valoir que son époux a trouvé, le 27 octobre 2023, un nouvel emploi à temps complet en qualité de « plongeur-aide cuisine » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et que son salaire permettra de subvenir à leurs besoins. Toutefois, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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