Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 oct. 2025, n° 2305991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023 et un mémoire complémentaire du 6 novembre 2023, Mme A…, représentée par Me Zambo Mveng, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- de déclarer son recours fondé ;
- d’annuler la décision implicite de rejet d’enregistrement et d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- d’enjoindre au préfet de la Moselle d’examiner sa demande de titre de séjour dan un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle était dans l’impossibilité de déposer son dossier de demande de titre de séjour par voie dématérialisée, et que les pièces sollicitées par la préfecture figurent déjà dans les éléments transmis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que sa demande était incomplète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens(…) ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
En l’espèce, Mme A… n’a pas présenté de dossier complet de demande de titre de séjour en l’absence de production du visa long séjour requis par l’article 9 de l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1991. Par suite, le silence du préfet de la Moselle ne saurait être regardé comme une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Dès lors, la requête de Mme A…, dirigée contre une décision en faisant pas grief, est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Zambo Myeng et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 8 octobre 2025.
Le vice-président,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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