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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2216057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 octobre 2022, 3 novembre 2022 et 28 août 2023, la société TRANSUNIVERSE FRANCE, représentée par Me Hong-Rocca, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 300 000 euros au titre au titre des mois d’avril à juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a communiqué l’ensemble des pièces et explications demandées par l’administration fiscale ;
— elle communique au tribunal l’ensemble des pièces justificatives sollicitées par l’administration fiscale permettant de vérifier l’existence d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 305 502 euros et du bien-fondé de la demande de remboursement à hauteur de 300 000 euros ;
— les totaux des tableaux « TVA déductible » correspondent aux tableaux récapitulatifs des reports de crédits de taxe sur la valeur ajoutée et ces derniers correspondent aux déclarations ;
— pour chaque taxe déductible figurant dans les onglets " Déductible [année ou période] " avec un lettrage couleur, il est possible de retrouver le paiement correspondant dans le grand livre fournisseur ;
— les pièces produites permettent de vérifier ce qui a été déduit (tableaux de taxe déductible), le fait générateur de ce qui a été déduit (Grand livre fournisseur) ainsi que l’existence des factures les plus importantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société TRANSUNIVERSE FRANCE.
Il soutient que :
— le report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 305 502 euros est principalement issu de la taxe déductible déclarée au titre du 4ème trimestre 2020 (234 919 euros à la ligne 20 « Autres biens et services »), de celle déclarée au titre du 3ème trimestre 2021 (176 138 euros à la ligne 20 « Autres biens et services ») et du 4ème trimestre 2021 (184 812 euros à la ligne 20 « Autres biens et services ») ;
— les documents produits par la société requérante sont insuffisamment probants dès lors que les tableaux intitulés « tableau récapitulatif-TVA déductible », au titre des exercices 2019, 2020 et 2021, ne constituent pas des pièces comptables probantes et que les grands-livres fournisseurs joints par la requérante sont également insuffisants ;
— afin de pouvoir suivre les écritures d’achats, de paiement des fournisseurs et de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, il incombe à la société requérante de produire le journal des achats contenant toutes les écritures d’achats de marchandises et de prestations de services ainsi que le journal de banque et des opérations diverses ;
— la requérante a joint un relevé des factures au titre de la taxe déduite en 2022 sur les achats de biens et services et s’est abstenue de joindre un relevé identique au titre des exercices 2020 et 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hong-Rocca, représentant la société TRANSUNIVERSE FRANCE.
Considérant ce qui suit :
1. La société TRANSUNIVERSE FRANCE, spécialisée dans le transport et la logistique, a déposé le 9 août 2022 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d’avril à juin 2022, d’un montant de 300 000 euros. Le 16 août 2022, le service lui a demandé de transmettre des pièces complémentaires. Par une décision du 11 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de la société TRANSUNIVERSE FRANCE au motif qu’elle ne lui avait pas transmis l’intégralité des pièces complémentaires qui lui avaient été demandées. Par la présente requête, la société TRANSUNIVERSE FRANCE demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () / IV. – La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration. / () ».
4. Pour rejeter la demande de remboursement présentée par la société requérante, le service a considéré que celle-ci ne lui avait pas transmis l’intégralité des pièces qui lui avaient été demandées lors de l’instruction de sa demande de remboursement. Dans le cadre de la présente instance, la société requérante a initialement produit des copies des factures d’achats de biens et de services les plus importantes demandées par l’administration fiscale, un relevé des factures correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée sur les achats de biens et services pour un montant de 112 522 euros, des tableaux de taxe déductible et de taxe collectée pour les années 2019 à 2022, ainsi que les grands livres fournisseurs pour les années 2019 à 2022. Dans son mémoire en défense, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conteste la valeur probante des tableaux récapitulatifs de taxe déductible au motif qu’ils ne constituent pas des pièces comptables probantes et indique que les grands livres fournisseurs sont « insuffisants », sans plus de précision. Selon elle, afin de pouvoir suivre les écritures d’achats, de paiement des fournisseurs et de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, il incombe à la société requérante de produire le journal des achats contenant toutes les écritures d’achats de marchandises et de prestations de services ainsi que le journal de banque et des opérations diverses. En réplique, la société requérante a produit les pièces demandées par l’administration fiscale, laquelle n’a présenté aucune nouvelle observation et n’en conteste donc pas la valeur probante. Dans ces conditions, la société TRANSUNIVERSE FRANCE doit être regardée comme ayant répondu aux motifs de rejet du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité, dont elle est par conséquent, en l’état de l’argumentation opposée en défense par l’administration fiscale, fondée à obtenir le remboursement.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat remboursera à la société TRANSUNIVERSE FRANCE un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 300 000 euros au titre des mois d’avril à juin 2022.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société TRANSUNIVERSE FRANCE au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société TRANSUNIVERSE FRANCE et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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