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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 oct. 2025, n° 2413103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme C… A…, représentée par Me Boulais, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser une provision de 10 804 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant de la maladie professionnelle contractée depuis le 25 septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa créance n’est pas contestable : la responsabilité du centre hospitalier de Laval est engagée sans faute du fait de sa maladie, reconnue imputable au service le 26 juin 2018, dont découle une obligation pour l’établissement de réparer les préjudices résultant de cette maladie ;
— il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser une somme de 239 euros au titre des frais de déplacement exposés, de 1 065 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 2 000 euros au titre des souffrances endurées, de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et de 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Une mise en demeure a été adressée le 29 janvier 2025 au centre hospitalier de Laval.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Laval :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
3. Mme A…, aide-soignante titulaire employée par le centre hospitalier de Laval, a ressenti une vive douleur dans le membre inférieur le 25 septembre 2017 alors qu’elle se rendait au travail. Au vu des conclusions du docteur B…, médecin agréé, qui a conclu à l’existence d’une maladie professionnelle visée au tableau n°98 des maladies professionnelles annexé à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le centre hospitalier de Laval a, par un arrêté du 26 juin 2018, reconnu l’imputabilité au service de cette pathologie. En application des principes énoncés au point 2., la responsabilité du centre hospitalier de Laval est ainsi engagée à raison des conséquences dommageables de la maladie professionnelle contractée par Mme A…, qui peut dès lors se prévaloir vis-à-vis de son employeur d’une créance non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
4. Mme A… justifie avoir exposé plusieurs déplacements pour consulter, depuis l’apparition des premiers symptômes de la maladie son médecin traitant à Laval et un kinésithérapeute à Laval puis à L’huisserie, et se rendre à la consultation organisée à Angers par le médecin agréé. Au vu du barème kilométrique applicable pour chaque année au véhicule d’une puissance fiscale de 3 cv qu’elle a utilisé, il y a lieu d’accorder à Mme A… la somme de 239 euros qu’elle sollicite.
5. Le médecin agréé ayant examiné Mme A… a fixé au 30 août 2022 la date de consolidation de son état de santé, sans toutefois évaluer le taux de déficit fonctionnel temporaire subi durant la période ayant précédé cette consolidation. Il y a lieu, dans ces circonstances, de retenir un déficit fonctionnel temporaire d’un niveau équivalent à celui du déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, soit 6%. Au vu de la période écoulée depuis le 25 septembre 2017, date de déclaration des premiers symptômes de maladie, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A… en retenant une somme de 1 600 euros.
6. Les souffrances endurées par Mme A… n’ont pas été évaluées par l’expert. Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la requérante s’est vu prescrire un traitement antalgique de niveau 2 pendant au moins trois mois, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées en retenant à ce titre une somme de 500 euros. La requérante, qui a par ailleurs dû porter une ceinture lombaire pendant plusieurs mois, est fondée à obtenir réparation du préjudice esthétique temporaire qui en a résulté, qui peut être évalué à 300 euros.
7. Le déficit fonctionnel permanent de Mme A… a été évalué par le médecin agréé à 6%. La requérante étant âgée de 53 ans à la date du 30 août 2022 à laquelle sa consolidation a été fixée, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant une somme de 7 000 euros, comme le demande la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Laval doit être condamné à verser à Mme A… une provision de 9 639 euros en réparation des préjudices ayant résulté de sa maladie professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Laval versera à Mme A… une provision de 9 639 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Laval versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au centre hospitalier de Laval et à la caisse primaire d’assurance maladie de Mayenne.
Fait à Nantes, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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