Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 mars 2026, n° 2601308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 522-1 et l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article L. 551-15 et la décision est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. François Bodin-Hullin les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, ont été entendus :
le rapport de M. C…,
les observations de Me Dachary, représentant Mme B…, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante russe née le 5 janvier 2001, est entrée en France en 2018. Mme B… demande l’annulation de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de sa demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre Mme B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment détaillé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le fait que Mme B… a présenté tardivement, sans motif légitime, sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressée a présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. Il est constant que la requérante est entrée sur le territoire français en 2018 pour y suivre des études, disposant de titres de séjours durant de nombreuses années en qualité d’étudiante. Elle n’a sollicité la protection au titre de l’asile que le 19 janvier 2026, dans un délai très largement supérieur à 90 jours. Si la requérante soutient qu’elle a suivi des études portant sur le genre et a produit un mémoire de master portant sur l’inclusion des études LGBT au travail, qu’elle a pris des engagements visibles publiquement, notamment sur les réseaux sociaux, et qu’elle a relayé des contenus sur les réseaux sociaux dénonçant la guerre en Ukraine, les droits des femmes en Russie et des contenus liés à la communauté LGBT et si elle fait état d’une vulnérabilité à travers notamment une situation potentiellement précaire et la survenance de troubles anxieux, toutefois ces seules circonstances ne constituent pas un motif légitime faisant obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration puisse lui opposer la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. C…,
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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